Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme C…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ghanassia sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 9 du code civil ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
porte atteinte à son droit au travail tel que garantie par le préambule de la Constitution de 1946 ;
porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, quelques minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accorder à Mme A… un titre de séjour valable du 6 mars 2026 au 5 mars 2027 et que sa fabrication est en cours.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2602007, enregistrée le 24 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 mars 2026 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A… qui a déclaré à l’audience qu’elle se désistait de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, mais qu’elle maintenait sa demande d’autorisation provisoire de séjour et ses conclusions à fin d’astreinte sur cette autorisation provisoire de séjour ainsi que ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 2006, expose être entrée en France en 2013 à l’âge de six ans avec l’ensemble des membres de sa famille. A sa majorité, après plusieurs mois d’attente, elle a pu déposer le 19 février 2025 une demande de titre de séjour aux services de la préfecture de l’Isère. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés le dernier ayant expiré le 2 février 2026 sans qu’elle puisse honorer, en raison de problème de santé, le rendez-vous prévu pour son renouvellement. Mme A… demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Quelques minutes avant l’audience prévue pour la présente instance, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle avait décidé d’accorder un titre de séjour valable un an à Mme A…. Cette dernière a déclaré qu’elle se désistait de ses conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Bien que Mme A… soit actuellement dépourvue de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail et qu’elle justifie ainsi d’une situation d’urgence, en l’absence de toute de mesure de suspension, aucune mesure d’injonction ne peut être adressée à la préfète de l’Isère dans la présente instance. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A… se prévale de sa situation devant le juge des référés qu’elle peut saisir, si elle s’y croit fondée, sur un autre fondement que les dispositions de l’article L. 521-1 afin que lui soit remis à bref délai un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ghanassia, avocate de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… à fin de suspension de la décision implicite du 19 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
:
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghanassia en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghanassia.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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