Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 29 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; la décision en litige est fondée sur l’article R. 313-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne s’applique à sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué, le 16 janvier 2025, une pièce.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 h 00.
Par une décision du 24 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 17 septembre 1981, a bénéficié d’un titre de séjour pour soins médicaux du juillet 2021 à juillet 2022. Elle a sollicité, le 21 juin 2022, le renouvellement de son titre de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
3. Il appartient, à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Dans son avis du 13 janvier 2023, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retenu que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical de son médecin traitant du 4 novembre 2024, postérieur à la décision attaquée mais qui porte sur l’état de santé de la requérante depuis 2017, que Mme A est atteinte du VIH depuis 2017, soigné depuis cette date par Dovato. Elle soutient, sans être utilement contredite, que le Dovato, médicament associant le Dolugravir et la Lamivudine, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et produit, à cet égard, la liste de médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire et la liste des produits de santé enregistrés en Côte d’Ivoire sur lesquelles le Dovito ne figure pas. Dès lors et alors que son médecin traitant a insisté sur le risque d’une interruption du traitement sur le pronostic vital à court ou moyen terme, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Almairac, conseil de la requérante, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Almairac la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Bulit, conseiller,
— assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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