Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2402591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de l’auteur de la décision de refus de titre de séjour ;
— conformément aux dispositions des articles L. 232-4 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, elle a formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite à laquelle il n’a pas été répondu à ce jour ; la décision attaquée n’est donc pas motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par arrêté du 9 décembre 2024, la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme A, épouse C, a été explicitement rejetée ; cette décision doit être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet attaquée
— les moyens soulevés par Mme A, épouse C, ne sont pas fondés.
Mme A, épouse C, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, ressortissante albanaise née le 26 juillet 1981, est entrée irrégulièrement en France le 28 mars 2015 selon ses allégations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2015 et du 21 septembre 2016. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade valable du 23 janvier au 9 septembre 2019. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par arrêté du 3 août 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 30 décembre 2020. Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 novembre 2022. Du silence gardé par l’administration à cette demande est née une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation. Par un arrêté postérieur du 9 décembre 2024, le préfet du Calvados a explicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, les conclusions de la requête de Mme C formées contre la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-09-11-00002 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, mentionne notamment, et de manière détaillée, les éléments relatifs à l’ancienneté du séjour de la requérante en France et à sa situation familiale, professionnelle, sociale et administrative sur le territoire. L’arrêté comportant les motifs de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C se prévaut d’une présence habituelle en France de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a été autorisée à séjourner en France, avec son époux et leurs enfants, que le temps nécessaire à l’instruction de leurs demandes d’asile, ces demandes ayant été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2015, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 21 septembre 2016. Si elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 23 janvier au 9 septembre 2019 en sa qualité de parent d’enfant étranger malade, sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par arrêté du 3 août 2020, lequel portait également obligation de quitter le territoire français, arrêté dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 30 décembre 2020. Si Mme C soutient être bien intégrée en France par le travail, il ressort des pièces du dossier que son activité professionnelle, exercée en qualité d’aide de vie au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne lui procure pas un niveau de revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, aucune circonstance ne faisant par ailleurs obstacle à ce que les deux enfants du couple, nés en 2002 et en 2008, poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. II résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Tsaranazy et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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