Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2506331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 mai 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le département de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Le tribunal a versé à l’instance des pièces, qui ont été communiquées le 30 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506327 du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 17 mai 2025. Il a ensuite sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur le 6 mars 2025 et soutient que sa demande aurait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai 2025. Par un courrier du 7 mai 2025, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur le non-lieu à statuer :
Le département de Seine-et-Marne fait valoir que les conclusions de la requête présentée par M. A… sont « irrecevables » dès lors qu’elles sont devenues sans objet, à la suite de l’octroi d’un contrat jeune majeur.
D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen ayant donné lieu à ce refus. Dans ce cadre, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’une décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre une décision favorable. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Elle peut ainsi être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initialement défavorable sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision défavorable, et que le retrait intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date où le jugement a été notifié à l’administration. Il suit de là que l’intervention d’une décision favorable prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation contre la décision initiale de refus présenté parallèlement à la demande en référé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506327 du 20 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à titre provisoire la décision contestée dans la présente instance, le département de Seine-et-Marne, après réexamen de sa situation, a accordé ce bénéfice à l’intéressé qui a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 25 mai 2025. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, cette décision favorable doit être regardée comme étant été prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés et ne saurait ainsi être regardée comme ayant nécessairement retiré ou abrogé la décision en litige et, par suite, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours contre la décision initiale par laquelle celui-ci a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. En outre, s’il résulte également de l’instruction que le contrat jeune majeur octroyé le 25 mai 2025 à M. A… a fait l’objet de plusieurs renouvellements, le département ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant retiré la décision litigieuse, alors d’ailleurs qu’il est constant que M. A… ne bénéficie plus, à la date de la présente décision, d’un contrat jeune majeur. Il suit de là que l’exception de non-lieu à statuer présentée par le département de Seine-et-Marne doit être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 17 mai 2025 et qu’il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de cette date. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté sa demande.
M. A… soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans formation, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a de nouveau fait état de ces difficultés au département de Seine-et-Marne par un courrier du 6 février 2026. D’autre part, si le département de Seine-et-Marne fait valoir que l’intéressé n’a pas, lors de son accompagnement résultant de l’exécution de l’ordonnance n° 2506327 du 20 mai 2025 précitée, fourni les documents nécessaires à sa régularisation, de sorte que cette circonstance fait obstacle à l’évolution de sa situation administrative et, par suite, à ce qu’un contrat jeune majeur lui soit octroyé, il ne se prévaut toutefois d’aucune base légale permettant de rejeter une telle demande pour ce motif, qui n’est pas prévu par les dispositions précitées. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier de la note de situation produite par le département défendeur et datée du 16 décembre 2025 qu’à cette date, aucune évolution significative de la situation administrative de M. A… n’avait été constatée et que sa situation demeurait bloquée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme bénéficiant de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur en raison de son comportement, et alors, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… le 7 mai 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, d’assurer la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à ses vingt-et-un ans, selon des modalités qu’il lui appartiendra de définir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme à verser à Me Desenlis, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… le 7 mai 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’assurer la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance et de définir les modalités de cette prise en charge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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