Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2502064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 24 septembre et 11 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé l’agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la session du 24 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, sans tenir compte de la mention litigieuse dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 mai 2025 du préfet de Mayotte portant refus d’agrément de candidature aux fonctions de gardien de la paix a été notifiée à M. A… le 13 mai 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, la présente requête n’a été enregistrée que le 24 septembre 2025 soit après l’expiration du délai de recours contentieux, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que ce délai aurait été prorogé par l’exercice d’un recours administratif. Par suite, la requête de M. A… est tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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