Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2603070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier 2026 et les 2, 3 et 7 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration compétente de statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai déterminé.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que délai écoulé depuis l’introduction de sa demande excède le délai raisonnable d’instruction ; la carence de l’administration lui cause un préjudice financier certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation employeur du 25 mars 2024 que Mme B…, actuellement en contrat à durée déterminée sous statut de droit public, est affectée à France Travail Ile-de-France à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) en qualité de conseillère emploi dans la filière relation de service. Dès lors, le litige dont elle saisit le juge des référés et qui porte sur une décision par laquelle les services de la direction générale de France Travail ont implicitement rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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