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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2507455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507455 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° MSO000042201990 en date du 24 octobre 2024 par lequel la ministre du travail et de l’emploi a mis fin à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 19 points majorés à compter du 1er novembre 2024 ;
2°) d’ordonner à la ministre du travail de prendre un nouvel arrêté de restructuration indiquant le montant et le mode de compensation des primes retirées et de lui verser les primes et les intérêts moratoires qu’elle estime lui être dues ;
3°) de condamner l’Etat (ministère du travail) de lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral résultant du fait de ne pas avoir été avertie avant le 1er novembre 2025 de la fin de son attribution de cette nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel la ministre du travail et de l’emploi a mis fin à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été affectée, depuis le 1er avril 2021, auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, au sein de l’unité départementale des Hauts de Seine (DRIEETS-UD 92), pour y exercer les fonctions d’attachée d’administration de l’Etat. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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