Confirmation 24 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho-recours jld, 24 avr. 2019, n° 19/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel COLOMBANI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE A PRIVAS |
Texte intégral
Ordonnance N°
R.G : N° RG 19/00203 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKM3
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
12 avril 2019
Y
C/
CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE à PRIVAS
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2019
Nous, M. Daniel COLOMBANI, Magistrat placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
APPELANT :
Mme X Y
née le […] à […]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Maître Greffier, avocat au barreau de NIMES
Appelant d’une ordonnance rendue le 12 Avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS suivant déclaration d’appel du 16 Avril 2019, cachet de la poste faisant foi, reçue au greffe le 18 avril 2019
ET :
CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE à PRIVAS
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu le placement en hospitalisation complète le 28 février 2019 de Mme X Y, la mesure d’hospitalisation sans consentement ayant été maintenu par ordonnance du 8 mars 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille,
Vu la requête présentée par X Y le 3 avril 2019 conformément aux dispositions de l’article R.3211-10 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance rendue le 12 Avril 2019 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme X Y sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme X Y par courrier du 16 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) et reçu à la cour d’appel le 18 Avril 2019,
Vu la présence de Maître Greffier , avocat de Mme X Y, qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui l’a visé le 18 avril 2019,
PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce Mme X Y a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2019 par courrier daté du 16 avril 2019 (cachet de la poste faisant foi) reçu au greffe de la cour d’appel le 18 avril 2019 de sorte que l’appel est recevable.
Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l’hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins – psychiatres quant au constat de l’existence de troubles et d’altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques.
* * *
Attendu que Madame X Y fait l’objet d’une hospitalisation complète en psychiatrie au Centre Hospitalier Sainte Marie de PRIVAS (07) depuis le 28 février 2019, en raison d’un péril imminent, et selon certificat médical d’admission établi par le Dr. Noé JEDWAB en date du 25 février 2019 qui indique que la patiente, connue du service, présente un état qui nécessite une prise en charge médicale.
Attendu que Madame X Y a été maintenu en hospitalisation a temps complet au regard notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur Z A en date du 12 avril 2019, préalable à la saisine du Juge des libertés et de la détention, qui estime que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre aux motifs suivant: « Patient bien connue de l’établissement pour une schizophrénie paranoïde actuellement en décompensation psychotique vraisemblablement née de l’arrêt volontaire de son traitement par Clozapine. Sur le plan clinique, il persiste encore un discours entièrement délirant productif à tonalité mystique et fantastique, les pensées sont désorganisées ('). »
Attendu que par ordonnance rendue le 12 avril 2019, le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS a ordonné la poursuite des soins sans consentement prodigués au patient selon une hospitalisation complète;
Attendu que par requête reçue au greffe le 18 avril 2019, Madame X Y faisait appel de l’ordonnance susvisée;
Attendu que le certificat médical de situation du Dr. B C établi le 19 avril 2019, préalable à la saisine de la Cour, fait état de ce que « La patiente souffre d’une maladie mentale grave, non encore stabilisée. Son discours est délirant. La pensée est désorganisée. La patiente est dans le déni massif de son trouble psychiatrique, ce qui constitue en soit un des symptômes de
sa maladie. La patiente avoue avoir incendié son appartement dans le passé. L’état d’instabilité psychique actuel risque de mettre la patiente ainsi que les tiers en danger si sa demande de levée des soins sous contrainte est accordée. Le déni des troubles expose la patiente à une rupture de son suivi psychiatrique et sa potentielle exposition au danger », précisant que l’hospitalisation, nécessaire, doit permettre d’adapter le traitement thérapeutique et diminuer la dangerosité psychiatrique pour lui-même et pour autrui.
Attendu qu’à l’audience du 24 avril 2019, le conseil de Madame X Y fait valoir que la procédure est régulière en la forme et s’en remet sur le fond.
A l’audience, Madame X Y déclare notamment vouloir bénéficier d’une hospitalisation à proximité de la mer idéalement au centre hospitalier de Marseille, et est informée de l’incompétence du magistrat sur ce point.
MOTIFS
En la forme :
Attendu que les débats sur la santé mentale du défendeur relève d’un contrôle de plein droit; que Madame X Y est actuellement hospitalisée sans consentement au sein du Pôle psychiatrique du Centre hospitalier Sainte Marie de PRIVAS (07).
Attendu que la saisine à l’initiative de Madame X Y et les certificats médicaux produits respectent les formes légales.
Qu’il en ressort que la procédure soumise apparaît ainsi régulière en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par les docteurs C et Z A, psychiatres de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète Madame X Y est nécessaire au regard de la persistance de troubles mentaux, avec notamment la nécessité d’un suivi de longue date pour une schizophrénie paranoïde avec décompensation probablement lié à une interruption de traitement et une absence de la conscience de ces troubles par le patient, rendant dès lors incertain son adhésion éclairée aux soins ;
Attendu qu’il convient, au regard des éléments portés au débats, de s’approprier les termes des certificats médicaux de situation des deux médecins susvisés en ce qu’ils rappellent les raisons de l’hospitalisation de l’intéressé et la nécessité d’un maintien des soins sous contrainte.
Attendu que lors de l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame X Y peut se poursuivre.
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle prolonge la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme X Y à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 12 Avril 2019;
Confirmons la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 24 Avril 2019
LE GREFFIER, LE
PRÉSIDENT,
L’INTERESSE,
absent lors du prononcé
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L’avocat
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