Annulation 29 juin 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2000594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 22 avril 2020 et le 22 janvier 2021, M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de Rilhac-Rancon en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 63 dont il est propriétaire, en zone naturelle non constructible.
Il soutient que :
— c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que la parcelle cadastrée section AC n° 63 a été classée en zone naturelle ;
— la parcelle constitue une dent creuse ; elle a fait l’objet de certificats d’urbanisme opérationnel positifs ;
— ce classement en zone naturelle de leur parcelle aboutit à une forte dépréciation financière des terrains.
— il constitue une rupture du principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire ou d’occupant de la parcelle section AC n° 63 de la commune ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ,
— et les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie par la production d’un acte notarié, être propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 63 de la commune de Rilhac-Rancon. En qualité de propriétaire de la parcelle en cause, le requérant dispose ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en litige, qui classe cette parcelle en zone non constructible du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Limoges Métropole doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité définir des limites claires à l’extension urbaine matérialisant le périmètre de l’enveloppe urbaine, en investissant les dents creuses et les autres capacités résiduelles insérées dans l’enveloppe urbaine. Ils ont par ailleurs voulu limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, et ont prévu de ne pas développer des hameaux pavillonnaires au dépens des terres et bâtis agricoles. Par la création de l’opération d’aménagement programmée (OAP) n° 2 « Cassepierre comme polarité complémentaire », les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu redonner une image de pôle secondaire au bourg de Cassepierre tout en le rendant plus urbain et cohérent notamment en mobilisant les dents creuses et en optimisant le tissu existant, en travaillant sur la diversité architecturale et fonctionnelle du bâti. Elle intègre des espaces naturels qualitatifs insérés dans l’enveloppe urbaine. La parcelle cadastrée section AC n° 63 se situe à l’intérieur du périmètre de cette OAP. Si elle supporte un espace boisé, elle est entourée de maisons, à l’exception d’un côté d’ailleurs cerné lui-même pour parties de constructions. Elle dispose d’un chemin d’accès. La parcelle du requérant constitue ainsi une dent creuse au sein de l’enveloppe urbaine que ne saurait justifier un prétendu dialogue entre les espaces urbains et naturels. Dans ces conditions, en classant cette parcelle en zone naturelle, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entaché leur décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section AC n° 62 jouxtant celle appartenant au requérant, elle-même dépourvue de toute construction, a été classée en zone d’urbanisation future. Ce faisant, la communauté urbaine Limoges Métropole, en classant le terrain du requérant en zone naturelle a méconnu le principe d’égalité.
6. Il résulte de ce qui précède, que la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de Rilhac-Rancon doit être annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 63 appartenant à M. B, en zone naturelle non constructible.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme d’argent soit versée à la communauté urbaine Limoges Métropole qui est la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de Rilhac-Rancon est annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section AC n° 63 appartenant à M. B, en zone naturelle non constructible.
Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté urbaine Limoges Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
H. SIQUIER
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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