Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2416090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2024 et 7 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable,
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Un mémoire présenté pour M. E… a été enregistré le 25 octobre 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Champain, avocate de M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 30 octobre 1996, est entré sur le territoire français dans le courant du mois d’avril 2003 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 18 septembre 2014 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu’au 18 septembre 2022. Le 29 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2022 au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 mai 2019 à huit mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis partiel de quatre mois et d’une mise à l’épreuve de deux ans pour escroquerie, conduite d’un véhicule sans permis et des infractions liées à la détention, l’acquisition, l’offre et la cession non autorisées de stupéfiants et le 6 juillet 2021 à douze mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été son conjoint ou son concubin, faits commis en récidive. S’il se prévaut de son ancienneté sur le territoire, de sa qualité de père d’enfants français, de la présence de sa mère titulaire d’une carte de résident et de ses sœurs de nationalité française ainsi que de son insertion professionnelle, ces attaches n’ont pas empêché la réitération, en particulier, des faits de violence sur conjoint dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que ces faits ont été commis les 27 juin et 30 décembre 2016, le 25 juin 2019 et le 14 mars 2020. Il ressort enfin de la décision litigieuse que M. E… est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires, parmi d’autres infractions, en tant qu’auteur d’un viol sur mineur de 15 ans en 2008, qu’il ne conteste pas. Au regard du parcours pénal du requérant, ce dernier ne présente aucun gage sérieux et évéré de distanciation et de remise en question et ou de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité des infractions et du caractère récent de la dernière condamnation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. E… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. E… séjourne en France depuis vingt-et-un an et est père de deux enfants français, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Les quelques clichés photographiques versés au débat et les preuves, récentes, de contribution à leur entretien, ne sont pas suffisants pour établir la qualité et la proximité de leurs relations. S’il se prévaut également de sa scolarité, de son insertion professionnelle et de la présence de sa mère et de ses sœurs en France, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. E… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français, à la menace pour l’ordre public que fait peser la présence de M. E… en France, et à l’absence, ainsi qu’il a été indiqué au point 9, d’éléments établissant la qualité et la proximité des relations entre l’intéressé et ses enfants, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant le renouvellement de sa carte de séjour et fixant le pays de destination sont illégales. Le moyen tiré de ce que ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire est illégale. Le moyen tiré de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. La décision contestée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle la date d’entrée sur le territoire, la situation personnelle et familiale de M. E… et indique que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de l’ensemble des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour, à la situation personnelle, et familiale de M. E…, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, la durée d’interdiction de retour sur le territoire, fixée à deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidation ·
- Personnalité morale ·
- Dissolution ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Registre du commerce ·
- Contribuable
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Acte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justification ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Arrêt de travail ·
- Cohésion sociale ·
- Maladie ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Dépôt ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Classes ·
- Révision ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Israël ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.