Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2309376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2309376, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 17 août 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 9 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de :
- lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 28 et 29 août 2023 ;
- lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- 4 points auraient dû lui être crédités en application de l’article L. 223-6 du code de la route suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 28 et 29 août 2023 ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 17 août 2023 et les retraits de points consécutifs aux infractions des 28 novembre 2019, 16 octobre 2020, 3 mai 2021 et 16 mars 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 28 novembre 2019, 16 octobre 2020, 3 mai 2021 et 16 mars 2023 ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de sa requête ; de plus, 4 points lui ont été crédités suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 28 et 29 août 2023 ; par suite, son solde de points n’est plus nul puisqu’il s’établit à 5 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques27-07-2018Stat. dangereuxPVE-3AF28-11-2019V < 20 km/hPVE-1AFOUI le 04-08-2020Irrecevable16-10-2020V < 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 06-07-2021Irrecevable03-05-2021V < 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 20-12-2021Irrecevable12-12-2021V < 20 km/hContrôle automatisé-1AM13-01-2022V < 20 km/hContrôle automatisé-1AMAttestation de paiement TCA du 24-05-202327-06-2022TéléphonePVE-3AMSans interpellation18-07-2022TéléphonePVE-3AMSans interpellation16-03-2023V < 20 km/hContrôle automatisé-1AFOUI le 02-10-2023NLSTOTAL9 infractions-15+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 24 mars 1976, s’est vu successivement retirer 3, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3 et 1 points (soit 15 points en tout) à la suite de 9 infractions routières commises respectivement les 27 juillet 2018, 28 novembre 2019, 16 octobre 2020, 3 mai 2021, 12 décembre 2021, 13 janvier 2022, 27 juin 2022, 18 juillet 2022 et 16 mars 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 17 août 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 17 août 2023 et des 9 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Le point retiré du permis de conduire de M. B… suite à l’infraction du 16 mars 2023 lui a été restitué le 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) produit par le ministre de l’Intérieur en défense. Il ressort également de ce R2I que l’intéressé s’est vu créditer 4 points supplémentaires le 3 novembre 2023, postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Enfin, la lecture de ce R2I montre que le solde de points de l’intéressé s’établit, au 17 novembre 2023, à 5 sur 12 et est donc positif. Il s’en déduit que le retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 16 mars 2023, la décision de refus de créditer 4 points suite à participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la décision « 48 SI » du 17 août 2023 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 8 décisions de retraits de 14 points consécutives aux 8 infractions constatées les 27 juillet 2018, 28 novembre 2019, 16 octobre 2020, 3 mai 2021, 12 décembre 2021, 13 janvier 2022, 27 juin 2022 et 18 juillet 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 28 novembre 2019, 16 octobre 2020 et 3 mai 2021 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 3 points retirés suite aux 3 infractions constatées les 28 novembre 2019, 16 octobre 2020 et 3 mai 2021 ont été restitués respectivement les 4 août 2020, 6 juillet 2021 et 20 décembre 2021, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 27 juillet 2018 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 27 juillet 2018 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 27 juillet 2018.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 27 juillet 2018. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 13 janvier 2022 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 13 janvier 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de cette AFM, attestation établie le 24 mai 2023 par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA), sans que le requérant ne démontre que ce paiement résulterait de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 13 janvier 2022 sera écarté comme infondé.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 12 décembre 2021 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 décembre 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 10 qu’un avis similaire a été adressé et réceptionné par le requérant s’agissant de l’infraction du 13 janvier 2022, postérieure de quelques semaines seulement de celle du 12 décembre 2021. Et le requérant ne soutient ni ne démontre avoir déménagé, de sorte que l’avis d’AFM afférent à l’infraction du 12 décembre 2021 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 12 décembre 2021 sera écarté comme infondé.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 ayant entrainé la perte totale de 6 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’infractions produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 10 qu’un avis similaire a été adressé et réceptionné par le requérant s’agissant de l’infraction du 13 janvier 2022, antérieure de quelques mois seulement de celles des 27 juin et 18 juillet 2022. Et le requérant ne soutient ni ne démontre avoir déménagé, de sorte que les avis d’AFM afférents aux infractions des 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 doivent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de 3 et 3 points consécutifs aux infractions des 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 sera écarté comme infondé.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions des 27 juin 2022 et 18 juillet 2022 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de point consécutif à l’infraction du 16 mars 2023, sur les conclusions à fin d’annulation du refus du ministre de créditer au requérant 4 points suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 août 2023, ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 17 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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