Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2306284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 31 août 2022, ainsi que la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de rendre un avis favorable à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité chinoise et reconnu comme réfugié tibétain, a déposé une demande de naturalisation le 28 février 2022. Par une décision du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande. Saisi du recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 24 avril 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 31 août 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle du 24 avril 2023, ainsi que la décision du préfet de police du 31 août 2022.
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 24 avril 2023 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 31 août 2022.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que les revenus d’activité de M. B… ne s’élevaient qu’à 11 770 euros en 2019, qu’il n’a déclaré aucun revenu en 2020, et seulement 5 776 euros en 2021. Par ailleurs, ses revenus étaient complétés par des prestations sociales, comme le revenu de solidarité active et la prime d’activité, qu’il a perçues jusqu’en juillet 2022 pour un montant de 621 euros par mois. Si M. B… soutient être inséré professionnellement, son parcours professionnel apprécié dans sa globalité comporte plusieurs emplois de courte durée comme cuisinier et livreur de repas de janvier 2019 à juillet 2022. S’il atteste être employé en contrat à durée déterminée par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris depuis le mois de juin 2022, et percevoir désormais un salaire de 1 700 euros nets par mois en moyenne, son insertion professionnelle et la stabilité de ses ressources étaient en tout état de cause récentes à la date de la décision attaquée. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B…, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de ce dernier. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de se prévaloir de l’évolution de sa situation au soutien d’une nouvelle demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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