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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Coallia, situé 1048 rue de l’Orroire à Noyon, de Mme C et de ses quatre enfants ;
2°) de l’autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de l’intéressée.
Il soutient que :
— la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que le maintien de l’intéressée dans les lieux occupés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile ;
— la famille concernée se maintient irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’elle ne dispose plus d’aucun droit à ce titre et qu’une proposition d’hébergement lui a été communiquée.
Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et celles de Me Pereira, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Enfin, aux termes l’article L. 551-16 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné :/ () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui occupe avec ses quatre enfants un logement au sein du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile Coallia de Noyon, a fait l’objet d’un arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande. L’intéressée s’est ensuite opposée à son transfert le 26 décembre 2024 et s’est maintenue dans le lieu d’hébergement, alors que le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil a pris fin de plein droit à cette date et en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de cinq jours qui lui a été adressée le 14 avril 2025. Il s’ensuit que le maintien de l’intéressée dans les lieux constitue, au regard des principes ci-dessus rappelés, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et que la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet, ne se heurte, à cet égard à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée, compte tenu des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et de la tension existante sur les structures d’hébergement dans le département de l’Oise, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme B et ses quatre enfants des lieux qu’ils occupent et d’autoriser, à cette fin, le préfet de l’Oise, outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l’expulsion de l’intéressée et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer les lieux qu’elle occupe au sein de la structure Coallia, située 1048 rue de l’Orroire à Noyon.
Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, le préfet de l’Oise, est autorisé à procéder avec le concours de la force publique à l’expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à Mme C.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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