Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 mars 2026, n° 2314267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, sous le numéro 2314267, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire en ce qu’elle lui notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 304, 90 euros pour les années 2020 et 2021 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ;
- elle méconnait les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que la somme versée par ses parents pour l’aider à subvenir à ses besoins ne devrait pas être considérée comme un revenu au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors que la CAF de Maine-et-Loire délivre des informations erronées aux usagers ; les règles d’attribution des aides par la CAF de Maine-et-Loire sont trop complexes ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles l’intéressée formule une demande de remise de la dette mise à sa charge au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année qui lui a été notifié pour les années 2020 et 2021, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée.
Mme B… a apporté une réponse au moyen d’ordre public le 5 mars 2026, qui a été communiquée le même jour.
Par une décision du 8 août 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, sous le numéro 2314268, Mme A… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire en ce qu’elle lui notifie un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 300 euros, pour les mois de mai et novembre 2020 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de lui accorder une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active avec laquelle la « prime de Noël » ne se confond pas ;
- elle méconnait les droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation, dès lors que la somme versée par ses parents pour l’aider à subvenir à ses besoins ne devrait pas être considérée en l’espèce comme un revenu au sens de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors que la CAF de Maine-et-Loire délivre des informations erronées aux usagers ; les règles d’attribution des aides par la CAF de Maine-et-Loire sont trop complexes ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2023, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles l’intéressée formule une demande de remise de la dette mise à sa charge au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été notifié pour les mois de mai et novembre 2020, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir présenté de demande en ce sens auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait été rejetée.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 octobre 2022 en ce qu’elle met à la charge de Mme B… un indu de 150 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020, et par voie de conséquent, sur les conclusions à fin de décharge de cette somme, dès lors que l’intéressée a été informée par des courriers des 26 et 28 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, postérieurement à l’introduction de la requête, de ce qu’elle était éligible au versement de cette aide de 150 euros.
Mme B… a apporté une réponse au moyen d’ordre public le 5 mars 2026, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… s’est vu notifier le 3 octobre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 247, 19 euros, un indu de prime d’activité de 1 690,09 euros, un indu d’allocation logement de 1 094 euros, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 304, 90 euros au titre des années 2020 et 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros au titre des mois de mai et novembre 2020. Elle demande l’annulation, par les requêtes n°2314267 et 2314268, de la décision du 3 octobre 2022 en ce qu’elle lui notifie des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et sollicite des remises gracieuses de ces dettes.
Les requêtes n°2314267 et 2314268 concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer partiel concernant l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité portant sur le mois de mai 2020 :
Il résulte de l’instruction que le département de Maine-et-Loire a procédé à un réexamen de la situation de Mme B… en faisant application de la prescription biennale. A la suite de ce réexamen, la CAF de Maine-et-Loire a informé Mme B…, par deux courriers des 26 et 28 juillet 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, de la situation et lui a versé le 28 juillet 2023 la somme de 150 euros afin de la rétablir dans ses droits au versement de l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 en ce qu’elle porte indu d’aide exceptionnelle pour le mois de mai 2020, et par conséquent les conclusions à fin de décharge de cet indu, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, Mme B… soutient que l’effet suspensif attaché tant à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire qu’à l’exercice du recours contentieux, prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui aurait illégalement pratiqué des retenues sur prestations en dépit de l’existence d’un recours contentieux contre les indus contestés. Toutefois, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Les décisions contestées n’ayant pas le caractère de sanctions, elles n’avaient pas à être précédées d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, l’intéressée a pu faire valoir ses arguments par l’envoi d’un courrier du 18 novembre 2022 par lequel elle a contesté les indus mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (…). / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :/ (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ».
Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active (…). ».
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires: « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) » et aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Une aide exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme B… le remboursement d’un indu de RSA, le département a réintégré dans les ressources de la requérante les sommes versées à celle-ci par ses parents. Mme B… soutient que les sommes versées par ses parents afin de l’aider à subvenir à ses besoins quotidiens et alors qu’elle est en situation de handicap n’auraient pas dû être prises en compte par le département de Maine-et-Loire pour calculer ses droits au revenu de solidarité active. Elle doit dès lors être regardée comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 3 octobre 2022 en ce qu’elle a mis à sa charge un indu de RSA.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe.
Il résulte de l’instruction que la décision du 3 octobre 2022 mettant à la charge de Mme B… un indu de RSA a été notifiée le 5 octobre 2022. Toutefois, à la date d’introduction de sa requête, Mme B… avait formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision d’indu de RSA auprès du département de Maine-et-Loire dont la décision n’est intervenue que le 10 mars 2023, soit postérieurement à la date à laquelle le moyen tiré de l’exception d’illégalité a été soulevé par la requérante. La décision portant indu de RSA n’était donc pas définitive à cette date.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est fondé, ainsi qu’il l’a été dit, sur la prise en compte de pensions alimentaires versées par les parents de Mme B… au profit de celle-ci au cours des années 2018 à 2021, qu’elle n’avait pas déclarées dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. Dès lors que l’intéressée a perçu des sommes significatives de la part de ses parents pendant quatre ans, soit 6 600 euros en 2018, 5 385 euros en 2019, 1 800 euros en 2020 et 1 800 euros en 2021, ces versements doivent être regardés comme présentant un caractère régulier et continu et ne relèvent donc pas de l’exception prévue au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles cité au point 8 du présent jugement. Si elle fait valoir que ces versements étaient nécessaires afin de l’aider à assurer ses besoins quotidiens au vu de sa situation de handicap, cette circonstance ne la dispensait pas de l’obligation de déclarer les sommes reçues auprès de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, l’indu doit être considéré comme fondé et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 3 octobre 2022 en ce qu’elle a mis à la charge de Mme B… un indu de RSA doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. / Ils sont tenus en particulier : / 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;(…). ». Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. (…) ».
Mme B… ne peut utilement invoquer les articles L.583-1 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’allocation de revenu de solidarité active n’est pas une prestation familiale et que, en tout état de cause, le droit à l’information dont elle bénéficie en qualité d’assurée sociale ne pouvait avoir pour effet de la dispenser de déclarer à la CAF de Maine-et-Loire les aides financières qu’elle a perçues de ses parents.
En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la bonne foi de la requérante et de sa situation de précarité ne peuvent qu’être écartés comme inopérants à l’encontre d’une décision d’indu.
Sur la demande de remise gracieuse :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait sollicité une demande de remise gracieuse de ses dettes auprès de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, ses conclusions tendant à lui accorder une remise totale de ses dettes sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge portant sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité du mois de mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2314268 de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La requête n°2314267 de Mme B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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