Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 20 août 2025, la société Bruno TP, en sa qualité de représentante du groupement conjoint constitué par les sociétés Bruno TP, Decremps BTP, Travaux spéciaux et micropieux et Bosset Val, représentées par la Selarl Itinéraires Avocats – Cadoz – Lacroix – Rey – Verne, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public lancée par la SEM Sacoval pour des travaux relatifs au terrassement, minage et soutènement micropieux pour la construction d’un bâtiment de 59 logements ;
2°) d’annuler l’attribution de ce marché à la société Boch et Frères et le rejet de l’offre des requérantes ;
3°) de mettre à la charge de la SEM Sacoval la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SEM Sacoval a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne mentionnant pas dans le règlement de la consultation et l’avis de publicité les sous-critères de notation de la valeur technique des offres alors que la lettre de rejet fait état de trois sous-critères, inégalement pondérés, et notamment d’un sous-critère intitulé « Compréhension et particularités de l’opération », noté sur 20 alors que les deux autres sous-critères ne sont notés que sur 10, qui a conduit à départager les soumissionnaires et a donc nécessairement exercé une influence sur le choix de l’offre retenue. Elle a ainsi méconnu les exigences posées par la décision du CE du 18 mai 2021, n° 448618, et a directement lésé la requérante qui avait obtenu la meilleure note sur le critère du prix.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 21 août 2025, la société d’économie mixte (SEM) Sacoval représentée par Me Vrignaud, conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si en application du principe de transparence, les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre doivent être mentionnés dans les documents de la consultation, il en est autrement d’éventuels sous-critères à moins qu’ils ne soient susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection (CE, 18 juin 2010, n°337377), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que les sous-critères n’ont pas eu pour effet de modifier les attentes du pouvoir adjudicateur telles qu’elles figurent dans le règlement de la consultation (CE, 2 août 2011, n° 348711) ni de favoriser un candidat. En effet, il ne s’agissait pas de véritables sous-critères mais des éléments d’appréciation du critère de la valeur technique pour laquelle la requérant a obtenu une note inférieure de 5 points parce qu’elle prévoyait que les opérations de minage soient exécutées par un mineur salarié du groupement, habitué au minage dans les carrières et non en milieu urbain, alors que l’attributaire prévoyait leur réalisation par une société spécialisée en la matière, sous-traitante, offrant ainsi plus de garantie. Une telle appréciation relevait bien du critère technique tel que défini dans le règlement de la consultation, qui détaillait les attentes des offres dans le CCTP.
La requête a été communiquée à la société Boch et Frères, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Cadoz, représentant la société Bruno TP en sa qualité de mandataire du groupement, et de Me Vrignaud, représentant, la SEM Sacoval.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence en date du 30 juin 2025, la SEM SACOVAL a engagé une consultation en vue de l’attribution d’un marché de travaux relatif au terrassement, minage et soutènement micropieux pour la construction d’un bâtiment de 59 logements dans la commune de Val d’Isère. Par courrier électronique du 5 août 2025, la SEM SACOVAL a informé la société BRUNO TP, mandataire du groupement conjoint constitué des entreprises Bruno TP, Decremps BTP, Travaux spéciaux et micropieux et Bosset Val, du rejet de son offre, classée 2ème, et de son attribution à la société Boch et Frères. Les requérantes sollicitent sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation du marché et de son attribution à la société Boch et Frères.
2. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’une part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
4. D’autre part, la méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
5. Il ressort du courriel du 5 août 2025 portant à la connaissance du candidat évincé les motifs du rejet de son offre que la SEM Sacoval a déterminé la valeur technique à travers trois éléments d’appréciation différemment pondérés (« Compréhension et particularités de l’opération » noté sur 20, « Qualité et moyens humains et matériels dédiés au chantier » et « Référence de travaux similaires » respectivement notés sur 10). Ainsi, contrairement à ce que soutient la SEM Sacoval en défense, si ces éléments d’appréciation ne figuraient pas explicitement dans le rapport d’analyse des offres, ce courriel révèle la manière dont le pouvoir adjudicateur a entendu apprécier le critère de la valeur technique et pondérer ses différentes composantes, et les assimile à des sous-critères au sens des principes rappelés au point 3, alors que le règlement de la consultation n’évoquait qu’un critère technique noté sur 40 et portant sur la « compréhension du projet », sans faire mention de sous-critères.
6. Toutefois, d’une part, ces sous-critères ne portent que sur des éléments explicitement prévus par le règlement de la consultation qui évoquait « la compréhension du projet » sous l’intitulé « valeur technique » et par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qui prévoyait notamment dans son article 1.11.2 « présentation de l’offre » que celle-ci devait reprendre les éléments suivants : « - moyens en matériel et humains généraux, ainsi que ceux affectés au chantier / – qualifications et certifications / – Références sur des chantiers équivalents ».
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le principal motif ayant conduit à une différence dans la note technique des candidats porte sur la meilleure prise en compte par l’attributaire de la nécessité d’effectuer un minage en terrain urbain, pour lequel il a fait appel à un prestataire spécialisé, un élément dont le pouvoir adjudicateur était fondé à considérer qu’il relève de la « compréhension du projet », dès lors que le CCTP prévoyait à plusieurs reprises et notamment dans ses articles 1.4, 4.2 et 4.4 qu’une attention particulière serait portée à la prise en compte des spécificités du minage en milieu urbanisé et habité.
8. Par suite, dès lors que la « compréhension du projet » prévue par le règlement de la consultation impliquait nécessairement l’adéquation des offres des candidats avec le CCTP, la requérante ne peut se prévaloir de ce que ces sous-critères auraient été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats.
9. Enfin, alors qu’il était mentionné dans le règlement de la consultation que la valeur technique serait appréciée en fonction de la « compréhension de l’offre », c’est sur le seul sous-critère également intitulé « Compréhension et particularités de l’opération », par ailleurs celui ayant la pondération la plus importante, que les deux candidats ont obtenu des notes distinctes, soit 15 pour la requérante et 20 pour l’attributaire. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que l’existence d’autres sous-critères ait été susceptible d’avoir exercé une influence sur la sélection des candidats et le rejet de l’offre de la requérante.
10. Dans ces conditions, le moyen unique doit être écarté et la requête rejetée.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er :La requête des sociétés Bruno TP, Decremps BTP, Travaux spéciaux et micropieux et Bosset Val est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bruno TP, à la société Decremps BTP, à la société Travaux spéciaux et micropieux, à la société Bosset Val et à la société d’économie mixte Sacoval.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25083832
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