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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2401562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 19 novembre 2024, Mme C… D…, Mme B… D…, M. G… D… et M. E… D…, tous représentés par Me Michotte, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert ingénieur et/ou architecte s’agissant du dommage de travaux public dont ils sont victimes sur la commune de La Cadière d’Azur.
Ils soutiennent que :
-ils sont victimes d’infiltrations récurrentes depuis 2017 à la suite de travaux de voirie à proximité de leur maison ;
-ils ont effectué des travaux de préservation mais le phénomène ne cesse de s’aggraver ;
-un expert indépendant a été missionné en 2022, lequel a mis en évidence une dégradation de plusieurs tronçons du réseau pluvial à l’amont ;
-un accord amiable avec la mairie de la commune de La Cadière d’Azur a été trouvé en juillet 2023, lequel consistait à effectuer des travaux de réfection du réseau pluvial mais ces derniers n’ont jamais été programmés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, représenté par Me Michotte, demande au tribunal de faire droit à son intervention volontaire, de désigner un expert et lui assigner la mission proposée par les demandeurs et de réserver le coût de l’expertise et les dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 22 avril 2025, la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, représentée par Lerat, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune de la Cadière d’Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête compte tenu du caractère inutile de la demande d’expertise, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention du Syndicat des copropriétaires :
L’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8-10 place de la Dîme et 12 Calade Saint-Côme, 83740 La Cadière doit être admise dès lors que l’expertise est susceptible de concerner des parties communes de l’immeuble.
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme C… D…, Mme B… D…, M. G… D… et M. E… D… tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres affectant leur maison sise à La Cadière d’Azur. Cette demande, mettant en exergue l’existence de désordres, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la commune de la Cadière d’Azur :
3. La commune de la Cadière d’Azur sollicite sa mise hors de cause au motif que l’assureur de la commune dans un rapport du 8 novembre 2024 conclut à ce que la responsabilité de la mairie de la Cadière ne saurait être engagée dans cette affaire. Il résulte de l’instruction que les consorts D… sollicitent une mesure d’expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant leur maison. Compte-tenu de ce qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la commune de la Cadière d’Azur qui apparait en l’état prématurée, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer, d’autant que l’assureur de la commune représente une des parties au litige et ne présente donc pas les garanties d’impartialité nécessaires.
Sur les protestations et réserves :
4. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions des Consorts D… tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume et la commune de la Cadière d’Azur.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 8-10 place de la Dîme et 12 Calade Saint-Côme, 83740 La Cadière est admise.
Article 2 : M. A… F…, demeurant 49 rue José d’Arbaud à TOULON (83000) est désigné en qualité d’expert, il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du bien immobilier, situé à La Cadière d’Azur au 12, Calade Saint- Côme et 8-10, Place de la Dîme ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant ce bien en lien avec les travaux de voirie effectués à proximité, donner son avis sur la ou les causes ;
3°) si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux de voirie effectués à proximité;
4°) donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°) donner son avis sur les préjudices de toute natures causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3: La demande de mise hors de cause de la commune de la Cadière d’Azur sont rejetées.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D…, de Mme D…, de M. D…, de M. D…, du Syndicat des copropriétaires, de la Commune de la Cadière d’azur et du la président de la communauté d’agglomération sud Sainte Baume.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Mme D…, à M. D…, à M. D…, au Syndicat des copropriétaires, à la Commune de la Cadière d’Azur et à la présidente de la communauté d’agglomération sud Sainte Baume.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Pour le Président empêché,
Le vice-président,
juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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