Annulation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juin 2023, n° 2305468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, complété le 5 juin 2023, M. D, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité béninoise, il est entré en France muni d’un visa en qualité d’étudiant et a obtenu des titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 27 avril 2023, qu’un emploi lui a été proposé au sein de l’entreprise « Dailliez Consulting » qui a obtenu une autorisation de travail à son profit le 13 avril 2022, qu’il a donc signé un contrat de travail à durée indéterminée le 19 avril 2022, qu’il a pris rendez-vous le 15 mai 2022 pour demander un changement de statut, qu’il lui a été répondu qu’il pouvait garder son titre de séjour et travailler, qu’à l’échéance de son titre d’étudiant, il a formé une demande de changement de statut aux fins de bénéficier d’un titre de salarié mais que, le 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une défaut d’examen de sa demande ainsi que d’une erreur de droit car il remplit les conditions de la convention franco-béninoise pour obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » dont elle a respecté l’ensemble des obligations ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin (ensemble cinq annexes), signé à Cotonou le 28 novembre 2007, approuvé par la loi n° 2009-581 du 25 mai 2009 et le décret n° 2010-230 du 5 mars 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la note du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 juillet 2021 relative aux modalités d’application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2305199, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Stephan, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu’il a obtenu une autorisation de travail le 13 avril 2022, qu’à la préfecture, le 15 mai 2022, il lui a été dit qu’il pouvait travailler avec son titre d’étudiant en attendant son renouvellement, qu’il a fait une demande de changement de statut, qui indique aussi que son contrat de travail a été suspendu le 18 mai 2023 à la suite de la décision du préfet de Seine-et-Marne mais que son entreprise est prête à le réintégrer.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. D, ressortissant béninois né le 12 août 1990 à Nimbo – Bouaké (Région du Gbêkê – Côte d’Ivoire), entré en France le 7 octobre 2018 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou. Il a obtenu une certification professionnelle de niveau 7 (Eu) comme expert digital à l’Institut Européen « F 21 » de Paris (75011). Le 19 avril 2022 il a sollicité un changement de statut en vue de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « salarié » car il avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Dailliez Consulting » de Lyon (Rhône) en qualité de chargé de projet marketing. Cette société avait obtenu à son profit, quelques jours plus tôt, une autorisation de travail du ministre de l’intérieur et des outre-mer. A l’échéance de son titre de séjour en qualité d’étudiant, M. B a renouvelé sa demande de changement de statut et, par une décision du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, il a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 2 juin 2023, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3 L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour assorti d’un changement de statut. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5 Aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
6 Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a accueilli favorablement la demande d’autorisation de travail déposée le 15 mars 2023 par la société « Dailliez Consulting » de Lyon au profit de M. B pour occuper un poste de chargé de projet marketing. Celui-ci disposait donc du droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite autorisation de travail étant délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail selon les termes de la note susvisée du 12 juillet 2021.
5. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. B est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 avril 2023 et à demander la suspension de son exécution, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
9. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 18 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’elle refuse de délivrer un titre de séjour à M. B implique seulement qu’il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1200 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 25 mai 2023.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. D une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305468
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