Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 août 2025, n° 2509607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire délivré au Mali contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à la préfecture ou à l’agence nationale des titres sécurisés de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai bref ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire délivré au Mali contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A soutient qu’elle est employée en qualité de superviseur réseau et qu’elle assure des astreintes, y compris la nuit ou le week-end. Elle précise également qu’elle est licenciée dans un club de football à une distance de quarante kilomètres de son domicile. Toutefois, quand bien-même il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait déposé un recours gracieux contre cette décision en mars 2025, il est constant qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 19 août 2025. En outre, sil elle fait valoir que l’usage d’un véhicule automobile serait indispensable pour assurer ses astreintes, elle ne justifie par les pièces qu’elle produit ni de leur réalité, ni de leur fréquence et ne démontre pas en tout état de cause qu’elle ne serait pas en mesure de les assurer depuis son domicile ou en faisant usage d’un autre mode de transport. Enfin, la circonstance qu’elle est licenciée dans un club de football éloigné de son domicile ne saurait suffire à regarder la décision comme portant une atteinte grave et immédiate sa situation, Mme A ne justifiant pas être empêchée de poursuivre la pratique de ce sport. Elle ne justifie donc pas, par les pièces qu’elle produit, d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509607
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