Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Elle soutient que :
— la décision en cause est entachée d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas sa pathologie en tant que maladie professionnelle alors que les gestes et postures induits par son poste de travail ont conduit directement à ses problématiques de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier de Saint- Palais, représenté par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise conformément aux conclusions de l’expertise médicale et conformément à l’avis du conseil médical en sa formation plénière émis le 15 juin 2022 ;
— la requérante ne démontre aucun lien entre sa problématique de santé actuelle et son service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née en 1973, exerce des fonctions d’agent de service hospitalier au centre hospitalier de Saint-Palais. Le 3 juin 2021, elle a introduit, auprès de son employeur, une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, à la suite d’une quatrième chirurgie concernant une récidive de hernie discale. Le rapport d’expertise médicale a été rendu le 22 février 2022 concluant à l’absence de lien direct et certain entre les lésions et le travail de la requérante. Le 15 juin 2022, le conseil médical, en formation plénière, a émis un avis défavorable. Par une décision du 24 juin 2022, le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 822-20 du code général de la fonction publique, en vigueur lors de l’édiction de la décision attaquée : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme A est une hernie discale de type L5-S1, comme l’indique l’attestation du 31 mai 2022 du médecin du travail, correspondant au tableau de maladies professionnelles n°98 de l’annexe II du code de la sécurité sociale. Il ressort par ailleurs de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies figurant à ce tableau n°98, que la manutention de charges lourdes est mentionnée, ainsi que l’indique également le certificat médical de la médecine du travail de Mme A, puisque le médecin précise que le poste de travail de l’intéressée comporte des efforts de manutention importants et le port de charges lourdes. Cependant, ce seul certificat est insuffisant pour établir que les fonctions de Mme A, agent des services hospitaliers affecté à l’entretien des locaux, correspondent bien aux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont elle souffre, alors que le médecin expert conclut que la pathologie de la requérante n’entrait pas dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte cependant des dispositions précitées que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être néanmoins reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A, le centre hospitalier de Saint-Palais s’est fondé sur les conclusions du médecin agréé du 22 février 2022 qui se bornaient à indiquer que les lésions décrites ne sont pas en lien direct et certain avec les fonctions de l’agent et qu’il existe un état antérieur, sans autre précision. A l’identique, l’avis émis par le conseil médical en formation plénière le 15 juin 2022 ne précise pas les éléments de fait qui fondent le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. La décision attaquée du centre hospitalier est uniquement motivée par référence à l’expertise médicale précitée et à cet avis du conseil médical. Par ailleurs, l’expert médical n’a procédé à aucune analyse des conditions de travail et s’est borné à émettre des affirmations, sans justifier ses conclusions. Ainsi, en se référant à des documents non circonstanciés, le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais s’est fondé sur les conclusions de deux documents dépourvus de précisions et ne permettant pas d’établir que la hernie discale récidivante dont souffre la requérante ne présenterait pas un lien direct avec l’exercice des fonctions exercées ou qu’il existerait une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail, Mme A produit, d’une part, un certificat médical établi par son chirurgien le 30 juin 2022, qui indique que le poste d’agent des services hospitaliers qu’elle occupe, l’expose à un surmenage chronique lombaire, et que les multiples hernies discales dont elle a souffert antérieurement étaient toutes apparues dans le cadre de son travail. D’autre part, elle produit également le certificat médical cité précédemment, établi par un médecin du service de médecine et santé au travail du 31 mai 2022, décrivant précisément ses gestes et postures professionnels incluant des efforts de manutention importants, le port de charges lourdes, les flexions du tronc penché en avant et donnant des exemples tels que le nettoyage des sanitaires, le déplacement du mobilier dans les chambres, les torsions du tronc lors des balayages. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Par conséquent, ces deux certificats médicaux doivent être regardés comme établissant que les arrêts et soins prescrits à l’intéressée sont en lien avec la maladie dont elle est atteinte et ne relèvent pas d’un état pathologique préexistant ou d’une affection indépendante qui évoluerait pour son propre compte.
8. Il résulte de ce qui précède que la maladie de Mme A est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et, par suite, le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a entaché sa décision du 24 juin 2022 d’une erreur d’appréciation. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2022 du centre hospitalier de Saint-Palais est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Palais de reconnaitre la maladie de Mme A, comme étant imputable au service à compter du 27 janvier 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Saint-Palais.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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