Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2511142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Crozet a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Objectif Pierre ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
En réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 23 septembre 2025 à M. B…, celui-ci a produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Crozet et à la société Objectif Pierre par courriers déposés au service postal le 25 septembre 2025, soit après l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête au greffe du tribunal le 31 août 2025. Par suite, faute pour M. B… de justifier de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Crozet a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Objectif Pierre. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Crozet des frais exposés et non compris dans les dépens et, en tout état de cause, celles à fin de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511142 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Crozet et à la société Objectif Pierre.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Crozet a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Objectif Pierre ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozet les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
En réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 23 septembre 2025 à M. B…, celui-ci a produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Crozet et à la société Objectif Pierre par courriers déposés au service postal le 25 septembre 2025, soit après l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête au greffe du tribunal le 31 août 2025. Par suite, faute pour M. B… de justifier de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Crozet a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Objectif Pierre. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Crozet des frais exposés et non compris dans les dépens et, en tout état de cause, celles à fin de suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2511142 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Crozet et à la société Objectif Pierre.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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