Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2025, et des pièces produites le 8 janvier, le 14 et le 16 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de Mme E… en qualité de conseillère municipale de la commune de Marans ;
2°) d’attribuer à M. I… le siège de conseiller municipal de la commune de Marans, devenu vacant.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- Mme E… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 228 du code électoral.
La requête a été communiquée à Mme E…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cristille, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démission de M. A… G… de ses fonctions de conseiller municipal, le 29 octobre 2025, le maire de la commune de Marans a sollicité pour occuper ce siège Mme C… E…, candidate issue, comme le conseiller démissionnaire, de la liste conduite par Mme F… « J… pour Marans ». Le maire de Marans, après avoir informé Mme E… de son inéligibilité, l’a installée le 18 décembre 2025 et l’a inscrite au tableau des conseillers municipaux. Par un déféré enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 248 du code électoral, d’annuler l’élection de Mme E… en qualité de conseillère municipale de la commune de Marans au motif qu’elle se trouve en situation d’inéligibilité et de proclamer l’élection de M. I…, candidat sur la liste « J… pour Marans » et d’annuler le tableau municipal du 18 décembre 2025 en tant qu’il proclame Mme E… élue en tant que conseillère municipale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 228 et L. 270 précités que l’éligibilité du candidat appelé à remplacer en cours de mandat un conseiller démissionnaire doit, si elle est contestée, être appréciée à la fois à la date des opérations électorales initiales et à la date à laquelle le siège vacant lui est effectivement attribué.
4. En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction notamment de l’attestation sur l’honneur du 18 décembre 2025 établie par le maire de la commune de Marans que Mme E… n’est plus domiciliée sur le territoire de la commune et n’y a plus d’attache fiscale à la date à laquelle la proclamation de son élection a été rendue publique. Ainsi, Mme E… qui n’a pas produit d’observations à la présente instance, et qui ne conteste pas être dépourvue de la qualité d’électrice de la commune de Marans ni ne pas être inscrite au rôle des contributions directes de cette commune ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 228 du code électoral.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… était inéligible au conseil municipal de Marans à la date de sa désignation, le 18 décembre 2025. Par suite sa désignation comme conseillère municipale doit être annulée ainsi que, pour les mêmes motifs, le tableau du conseil municipal de cette commune arrêté au 18 décembre 2025 en tant qu’il proclame l’élection de Mme E….
6. En second lieu, il est constant que sur la liste des candidats « J… pour Marans », conduite par Mme F… aux élections municipales de 2020, M. B… est le premier candidat non élu après Mme E…, suivi de Mme D… et de M. I… respectivement en 14ème, 15ème et 16ème position sur la liste. Par conséquent, Mme E… étant inéligible ainsi qu’il vient d’être dit, et M. B… et Mme D… ayant informé le maire de leur refus d’occuper cette fonction, M. I… qui remplit les conditions précitées, doit être proclamé conseiller municipal de la commune de Marans en application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La désignation de Mme E… en qualité de conseillère municipale de Marans est annulée.
Article 2 : Le tableau du conseil municipal de Marans arrêté le 18 décembre 2025 est annulé en tant qu’il proclame Mme E… élue conseillère municipale.
Article 3 : M. H… I… est proclamé élu conseiller municipal de la commune de Marans.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme C… E… et à M. H… I….
Copie en sera adressée à la commune de Marans.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Cristille, président ;
- Mme Duval-Tadeusz, première conseillère ;
- M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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