Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2026, n° 2603194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2026, par lequel le Préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au le Préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient :
qu’il est bien intégré en France ;
qu’il doit suivre un traitement médical ;
que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Anwar, représentant M. C…, qui soutient en outre qu’il n’a pas été entendu.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien, demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 5 mars 2025, prise par le préfet de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant, entré en France en 2011, se déclare marié avec un enfant à charge sans en apporter la preuve, et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 5 mars 2025. L’enfant dont il revendique la paternité porte en effet le seul nom de sa mère, et le requérant n’a pas reconnu cet enfant. Il ressort de la déclaration de Mme A… que le couple n’est pas marié. De plus, le requérant a été signalé pour conduite sans permis, ce qui ne démontre pas une insertion dans la société française. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. En particulier, il ne donne aucune précision sur une éventuelle pathologie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
- Personne seule ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Assurance maladie
- Département ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches ·
- Réseau de télécommunication ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Enfant à charge ·
- Juge des enfants ·
- Foyer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Animaux ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé ·
- Service public ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.