Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2026, n° 2602132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me De Metz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601994 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant congolais, né en 1979, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a déposé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 19 décembre 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
M. B…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’aucun récépissé ne lui a été remis, alors qu’il est marié depuis cinq ans à une ressortissante française, laquelle doit supporter l’intégralité des charges du foyer dès lors qu’il ne peut s’insérer professionnellement en l’absence d’autorisation de séjour et de travail. Toutefois, d’une part, alors que la demande de titre de séjour de M. B… relève du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’a jamais disposé d’un document autorisant son séjour en France, cette demande ne lui ouvre droit ni à la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les seules demandes déposées en dehors du téléservice, ni à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les conditions prévues aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code. D’autre part, les circonstances que sa demande a été déposée il y a quatorze mois et qu’il sollicite la délivrance d’un titre de plein droit ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une situation d’urgence. En outre, alors que le requérant est entré irrégulièrement en France et se maintient sans titre de séjour sur le territoire français depuis lors, il n’apporte aucun élément circonstancié relatif à ses conditions de vie ainsi qu’aux charges et ressources de son foyer de nature à établir que son foyer se trouverait, du fait de son impossibilité de travailler légalement, dans une situation précaire, la décision attaquée ne modifiant au demeurant pas sa situation. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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