Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2203907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 4 juillet 2023, 28 juin 2024, 1er septembre 2024 et 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Boussoum, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui payer la somme totale de 38 200 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant des faits de harcèlements moral qu’elle estime avoir subis, des manquements de son employeur en matière de santé et de sécurité au travail et de l’illégalité fautive de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
2°) de condamner la commune de Charenton-le-Pont aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme de 2 326 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le harcèlement moral qu’elle estime avoir subi de la part de sa hiérarchie, les manquements de son employeur à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail et l’illégalité de la décision du 9 août 2021 par laquelle le maire a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Charenton-le-Pont ;
— le harcèlement moral subi et les manquements de la commune à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
— l’illégalité fautive de la décision du 9 août 2021 lui a causé un préjudice moral devant être évalué à hauteur de 7 000 euros ;
— l’ensemble des fautes commises lui a causé un préjudice financier, correspondant aux frais d’avocat assumés pour adresser une demande préalable indemnitaire à la commune de Charenton-le-Pont, devant être indemnisé à hauteur de 1 200 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2023, 18 décembre 2023, 23 août 2024 et 16 septembre 2024, présentés par le cabinet Symchowicz-Weissberg, agissant par Me Saint-Supery, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause les préjudices de Mme A ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum, représentant la requérante, et celles de Me Clémenceau, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’animateur territorial, a été recrutée par la commune de Charenton-le-Pont le 1er août 2018, en qualité de « responsable des services jeunesse et médiation/prévention ». Par un courrier du 22 décembre 2021, l’intéressée a demandé à la commune de Charenton-le-Pont de l’indemniser des préjudices subis résultant du manquement de la commune à son obligation de protection de sa sécurité, du harcèlement moral dont elle a été victime et de l’illégalité fautive de la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 14 février 2022, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Charenton-le-Pont à lui payer la somme totale de 38 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, des manquements de la commune en matière de santé et de sécurité au travail et de l’illégalité fautive de la décision d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont les dispositions ont été reprises depuis à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /()/ ».
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme A soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral depuis son recrutement en qualité de « responsable des services jeunesse et médiation/prévention » au mois d’août 2018, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé.
5. En premier lieu, si elle indique n’avoir fait l’objet d’aucun accompagnement par sa supérieure hiérarchique directe lors de sa prise de fonction, elle ne produit aucun élément relatif à cette période permettant d’apprécier si ces faits sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, elle soutient qu’elle a subi une pression hiérarchique importante, ses supérieurs ayant l’habitude de la solliciter par courriel ou messages téléphoniques lors de pauses méridiennes, weekends et congés. Si les pièces produites par Mme A permettent d’établir l’envoi ponctuel par ses supérieurs hiérarchiques de messages hors de ses heures de service, il ressort toutefois de leur contenu que ces messages soit visaient à répondre à une demande de l’intéressée, soit formulaient des demandes n’excédant pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’imposaient aucun délai précis de réponse.
7. En troisième lieu, Mme A évoque des sujétions importantes imposées par sa hiérarchie en termes de rythme de travail, de polyvalence, d’imprévisibilité des horaires, de surcharge de travail. Toutefois, elle se borne à produire des attestations d’agents de son service, rédigées en des termes généraux et sans détails précis sur le cadre de travail de l’intéressée, et deux comptes-rendus d’entretien professionnel dans lesquels elle a fait mention de la charge de travail importante imposée par son poste, qui ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’agissement caractérisant une situation de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, Mme A soutient que ses responsables lui ont imposé, ainsi qu’à tous les agents de son service, de reprendre leurs fonctions sur site le 18 mai 2020 après la période de confinement national dû à la pandémie de covid-19, alors même que des travaux de peinture se poursuivaient dans le bâtiment qu’ils occupaient, engendrant des inhalations toxiques. Toutefois, il ressort des pièces produites par l’intéressée que Mme A n’a alerté sa hiérarchie de son inquiétude et des risques pour sa santé et celles de ses collègues que le 12 juin 2020, soit trois semaines après la reprise de ses fonctions sur site. En outre, d’une part, ses responsables ont réagi dès l’alerte de l’intéressée, en déployant les différents dispositifs légaux et réglementaires de prévention contre les risques liés à l’exposition à des agents toxiques, et d’autre part, le rapport de visite du service de prévention ne permet pas d’établir un lien entre les symptômes physiques ressentis par Mme A et l’exposition à la peinture. En tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
9. En cinquième lieu, Mme A évoque, sans produire aucun élément permettant de faire présumer l’existence de ces faits, une réunion lors de laquelle sa supérieure hiérarchique l’aurait invectivée au point de susciter l’intervention de l’élue présente. La requérante fait également référence à une autre réunion lors de laquelle le maire aurait formulé des reproches à son égard, injustifiés, et en employant un ton « dur et autoritaire ». Ces faits, à les supposer établis, présentent en tout état de cause un caractère isolé et ne peuvent être regardés comme dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. En sixième lieu, la requérante fait état du sous-effectif de son service, qui l’a placée dans une situation difficile pendant plusieurs mois. Toutefois, les pièces produites permettent seulement d’établir les difficultés persistantes de recrutement d’une assistante administrative, malgré les démarches actives, pour les pallier, de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des ressources humaines de son service.
11. En septième lieu, Mme A soutient que sa hiérarchie n’a fait preuve d’aucun volontarisme pour augmenter sa rémunération malgré l’importance des tâches et responsabilités qu’elle exerçait. Toutefois, elle ne produit aucun élément concret permettant d’apprécier l’insuffisance de sa rémunération au regard des tâches réalisées et les possibilités légales et institutionnelles pour sa hiérarchie, au regard des règles statutaires applicables à sa situation, de faire droit à sa demande.
12. En huitième et dernier lieu, la requérante évoque l’engagement injustifié d’une procédure disciplinaire à son encontre, en raison d’une situation conflit d’intérêts dans laquelle elle se serait placée dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que cette décision du maire de Charenton-le-Pont excédait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui comprend l’exercice du pouvoir disciplinaire en cas de suspicion de faits de nature à caractériser une faute disciplinaire.
13. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence de harcèlement moral contre Mme A, dès lors que, soit ils ne sont pas matériellement établis, soit ils sont ponctuels ou justifiés par l’intérêt du service ou encore n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Charenton-le-Pont doit être engagée à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis.
En ce qui concerne les manquements de la commune à son obligation de sécurité et de protection de la santé :
14. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Et aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
15. D’une part Mme A doit être regardée comme soutenant que la commune de Charenton-le-Pont a manqué à son obligation en matière de sécurité et de protection de sa santé prévue par les dispositions précitées, en s’abstenant de prendre les mesures adéquates pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime. Il résulte, toutefois, des constatations opérées aux points 5 à 13 que l’intéressée ne peut être regardée comme ayant été victime, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, d’agissements caractérisant une situation de harcèlement moral. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Charenton-le-Pont a permis de tels agissements sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser.
16. D’autre part, à supposer même que Mme A soutienne que la commune de Charenton-le-Pont a manqué à son obligation en matière de sécurité et de protection de sa santé, en l’exposant à des inhalations de produits toxiques à l’occasion de travaux de peinture réalisés à compter du 18 mai 2020 sur son lieu de travail, les seuls éléments produits ne permettent pas d’établir que les travaux de peinture, réalisés en partie durant le week-end, sont à l’origine des symptômes physiques de l’intéressée, et qu’ils imposaient des mesures complémentaires de protection des agents de la part de la commune. En outre, à supposer même qu’elle soutienne que la commune de Charenton-le-Pont a manqué à son obligation en matière de santé et de sécurité au travail, en raison de ses conditions de travail dégradées, l’exposant selon elle à des risques psycho-sociaux, les pièces produites ne permettent pas d’établir le caractère anormal de sa charge de travail, de ses horaires de travail et des conditions dans lesquelles elle devait exécuter ses missions. En outre, les documents médicaux produits se bornent à retranscrire les dires de Mme A, sans se prononcer sur les causes de la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Charenton-le-Pont a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
En ce qui concerne la procédure disciplinaire engagée à son encontre :
17. En premier lieu, si le maire de Charenton-le-Pont a, par un courrier du 9 août 2021, informé Mme A de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction disciplinaire du premier groupe, il résulte de l’instruction qu’aucune sanction n’a été en définitive prononcée, compte tenu de la mutation de l’intéressée vers une autre collectivité. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l’irrégularité de la procédure disciplinaire, au demeurant non établie, serait constitutive d’une faute de la commune de Charenton-le-Pont de nature à engager sa responsabilité.
18. En deuxième lieu, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme soutenant que la seule décision du 9 août 2021 du maire de Charenton-le-Pont par laquelle il a décidé la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire à son encontre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, il résulte de l’instruction que cette autorité disposait alors d’éléments suffisants pour présumer que l’intéressée s’était trouvée en situation de conflit d’intérêts à l’occasion de l’exercice de ses missions au sein de la commune. Par suite, la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire par le maire relevait de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique et ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Charenton-le-Pont. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charenton-le-Pont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Charenton-le-Pont et non compris dans les dépens.
21. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Charenton-le-Pont une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Charenton-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Animaux ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé ·
- Service public ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Mentions
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Enfant à charge ·
- Juge des enfants ·
- Foyer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Restitution ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.