Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2603029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de restitution de son certificat de résidence algérien et de renouvellement de celui-ci présentée le 14 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer de manière expresse sur sa demande de certificat de résidence d’algérien de dix ans dans un délai de 15 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse la restitution de son titre de séjour ; la décision le place en situation irrégulière et précaire alors que son récépissé expire le 6 avril 2026 ; son employeur lui a demandé de justifier de son droit au séjour ; sa femme, actuellement enceinte, est maintenue en situation irrégulière, sa fille n’a pas obtenu de document de circulation (DCEM) et la famille ne peut voyager ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît le 1) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission départementale du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603028 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1988, soutient vivre en France depuis 2012. Il a été muni de titre de séjour dont le dernier était valable du 22 août 2016 au 21 août 2026. Il a été naturalisé français le 4 mai 2022 et indique avoir alors restitué son titre de séjour. La nationalité française lui ayant été retirée par décret du 31 juillet 2025, il a remis sa carte d’identité française à la préfecture et a sollicité le 14 octobre 2025 la restitution de sa carte de résident et son renouvellement. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à ces demandes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant refus de restitution de la carte de résident :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A… B… qui résidait en France régulièrement se trouve du fait de la décision en litige, qui lui refuse la restitution de son titre de séjour pour la période de validité restant à courir, en situation irrégulière et précaire, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. La préfète de l’Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la préfète de l’Isère était tenue de lui restituer sa carte de résident pour la période de validité restant à courir est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement :
7. Compte-tenu de ce qui précède, et à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… qui est valable jusqu’au 21 août 2026.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère portant refus de restitution de son titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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