Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 oct. 2025, n° 2500695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… A…, Mme C… A… et M. B… A…, représentés par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a implicitement rejeté leur demande du 27 juin 2025 de communication du dossier médical de M. D… A… pour les soins psychaitriques réalisés sur les sites de Colson et Mangot Vulcin entre les années 2010 et 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de leur communiquer le dossier médical de M. D… A… pour les soins psychiatriques réalisés sur les sites de Colson et Mangot Vulcin entre les années 2010 et 2019, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le délai de huit jours suivant la demande de communication du dossier médical n’a pas été respecté ; ils ont besoin du dossier médical afin de réaliser les démarches administratives pour que M. D… A… puisse obtenir des aides matérielles et financières, notamment une pension d’invalidité, une allocation adulte handicapé, une prestation compensatoire du handicap, une carte de mobilité inclusion et un logement social adapté ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît le droit d’accès au dossier médical par le patient, prévu par les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25000694 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a implicitement rejeté leur demande de communication du dossier médical de M. D… A… pour les soins psychiatriques réalisés entre 2010 et 2019, les requérants soutiennent que la communication de ce dossier médical est nécessaire pour réaliser les démarches administratives d’obtention des aides matérielles et financières auxquelles M. A… peut prétendre. Toutefois, les requérants ne font pas état d’une quelconque circonstance précise, financière ou médicale à l’obtention de ces aides, au regard de laquelle l’absence des documents sollicités pourrait lui porter préjudice de manière grave et immédiate. Par ailleurs, la circonstance que le délai de communication prévu par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique n’ait pas été respecté par le centre hospitalier ne caractérise par une situation d’urgence. Par suite, les requérants ne justifient pas que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D… A… de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par les consorts A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A…, Mme C… A… et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Schœlcher, le 17 octobre 2025.
Le président,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Mentions
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
- Personne seule ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Directeur général ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches ·
- Réseau de télécommunication ·
- Assistance ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Avis ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Allocations familiales ·
- Père ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Enfant à charge ·
- Juge des enfants ·
- Foyer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Animaux ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé ·
- Service public ·
- Associations ·
- Euthanasie ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.