Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme C… F… et M. D… E…, représentés par Me Carre, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire modificatif accordé le 16 décembre 2025 à M. A… par le maire de la commune de Rosière ;
de mettre solidairement à la charge de M. A… et de la commune de Rosières la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la commune de Rosières, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme C… F… et M. D… E…, représentés par Me Carre, indique se désister de leur demande principale mais maintenir leurs conclusions au titre des frais liés au litige, uniquement à l’encontre de M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n° 2602555 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement des conclusions à fin de suspension de Mme C… F… et M. D… E… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… F… et M. D… E… de leurs conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… et M. D… E…, à la commune de Rosières et à M. B… A….
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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