Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2306408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS APR II |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, la SAS APR II, représentée par Me Delafontaine, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 25 août 2025 à la société APR II l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 août 2025, et dont elle a accusé réception le jour même, la société APR II n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS APR II.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS APR II et au directeur de contrôle fiscal centre-est.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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