Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2025, n° 2422306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422306 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Samama demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2024 tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 22 et 23 janvier 2021, 29 août 2020, 27 juin 2020 à 14h10 et 14h07 et 13 janvier 2014 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions sont irrecevables et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sen ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, si M. B soutient que sa requête est dirigée non contre les décisions de retraits de points mais contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ses conclusions doivent être regardées, en application des principes susrappelés, comme dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions visées dans la requête de l’intéressé.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les infractions commises les 22 et 23 janvier 2021, le 29 août 2020, le 27 juin 2020 à 14h10 et 14h07, soit postérieurement au 8 décembre 2017, date à laquelle le ministre a notifié à l’intéressé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls n’ont pas donné lieu à des retraits de points du permis de conduire de l’intéressé, qui était déjà annulé. Dès lors, en l’absence de décisions faisant grief au requérant à la suite de la commission de ces infractions, les conclusions de sa requête dirigées contre ces décisions qui n’ont pas été prises par le ministre ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
5. Par ailleurs, la seule mention des infractions commises sur le relevé d’information intégral du contrevenant, lorsque celles-ci ne sont pas assorties d’un retrait de points ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que ne reste en litige que le seul retrait de points consécutif à l’infraction du 14 mars 2014.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire type d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration, étant revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ou qu’il démontre que l’amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement du comptable public, que l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 13 janvier 2014 a fait l’objet d’un paiement le 24 avril 2015, permettant d’établir que M. B a bien reçu les informations requises, alors qu’il ne justifie ni que l’avis reçu était inexact ou incomplet ni que l’amende aurait fait l’objet d’un recouvrement forcé. Le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé.
10. Le surplus des conclusions de la requête de M. B ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé. Ainsi, ces conclusions peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire la somme réclamée par M. B. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros réclamée par le ministre de l’intérieur sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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