Annulation 6 février 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2605180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2427884 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2026 et 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision implicite née le 28 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière alors qu’il prétend à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, qu’il a introduit sa demande en 2024, ce qui constitue un délai d’instruction anormalement long, et qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, il est placé dans une situation de précarité administrative et financière dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire alors qu’il est parent d’un enfant mineur français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il s’est prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… et, par conséquent, qu’un titre de séjour est en cours de fabrication et que l’intéressé s’est vu délivrer, dans l’attente de la remise de ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 août 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n°2605181 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 10 octobre 2000 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 5 septembre 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » suite à la naissance, le 21 mai 2024, de sa fille de nationalité française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 septembre 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2427884 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Par la suite, M. A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 28 avril 2025 et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dont la demande de renouvellement déposée le 6 novembre 2025 a été clôturée. Par la présente requête, M. A… sollicite de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 28 août 2025 par laquelle le préfet de police rejette sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer ou prendre acte d’un désistement.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu accordé par le préfet de police un titre de séjour, qui est toujours en cours de fabrication aux motifs de dysfonctionnements informatiques, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 mars 2026 au 8 août 2026 dans l’attente de la remise de ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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