Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401930 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 26 juillet 2024, M. B C D, représenté par Me Pather, demande au tribunal d’annuler :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 09 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a donné obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter du présent arrêté et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes Pyrénées de délivrer à M. C D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à, compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ou d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes Pyrénées de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C D dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que tous les moyens soulevés doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, présenté pour M. C D, le tribunal a été informé de ce qu’en exécution d’une décision du juge des référés suspendant l’exécution de la décision en litige, un titre de séjour d’un an lui a été délivré, et le requérant maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ailleurs, M. C D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête »
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. C D a déposé, le 5 avril 2024, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé un refus à cette demande de titre, lui a donné obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter du présent arrêté et a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Toutefois, à la suite de la suspension de l’exécution de cet arrêté par le juge des référés, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré, par un arrêté du 20 janvier 2025, un titre de séjour d’une validité d’un an. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D sont devenues sans objet.
Sur les frais de l’instance :
3. M. C D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Pather.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C D.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather, avocate de M. C D, une somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ère chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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