Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 janvier 2025 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 mars 2006, déclare être entré en France en août 2022. Le 12 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation administrative et personnelle de M. B… A…. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, M. B… A… se prévaut de sa présence en France depuis août 2022, de sa scolarisation au lycée polyvalent Darius Milhaud ainsi que de la présence de son père, de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Toutefois, si ces éléments témoignent d’une relative intégration sur le territoire français, ils ne constituent ni des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels susceptibles de fonder l’admission au séjour de M. B… A…, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mère de ce dernier réside en République Démocratique du Congo où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans, et alors qu’il ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté de présence en France de seulement deux années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du rejet de la demande de regroupement familial formée par son père, M. B… A… est entré irrégulièrement en France. Dès lors qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, il ne pouvait pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 janvier 2025, M. B… A… n’assortit pas ces moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En septième lieu, le moyen invoqué par un ressortissant étranger tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… A… soutient que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, eu égard à sa durée de présence en France, à sa scolarisation et à ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis moins de trois années à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il soutient vivre avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur, il n’est pas contesté qu’il est célibataire sans charge de famille et que sa mère réside en République démocratique du Congo où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… A….
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… A… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande d’asile en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Légalité externe
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Construction ·
- Prévention des risques ·
- Sursis à statuer ·
- Risque naturel
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Venezuela ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Renvoi
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fins ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- État
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Parti socialiste ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Femme ·
- Harcèlement sexuel ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.