Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 mars 2025, n° 2104573
TA Grenoble
Rejet 13 février 2024
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CAA Lyon
Annulation 8 octobre 2024
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TA Grenoble
Annulation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance du plan de masse

    Le dossier de demande de permis de construire modificatif contenait un plan de masse conforme, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Contradiction avec le PPRI

    La construction d'une station-service n'est pas considérée comme un équipement de service public autorisé par le PPRI, rendant le permis illégal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du PLU

    Les articles UA 4 et UA 4-4 ne sont pas applicables au projet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-conformité des toitures

    L'exigence d'une toiture végétalisée ne s'applique qu'aux bâtiments, et non à l'auvent, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Absence de place de stationnement

    L'article UA 7 ne s'applique pas à la station-service, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Gestion des eaux pluviales non conforme

    Le projet a reçu un avis favorable du service de gestion des eaux pluviales, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Détournement de procédure et erreur manifeste d'appréciation

    L'exclusion de la parcelle du périmètre de sursis à statuer n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR demandent l'annulation d'un permis de construire délivré à la SAS Certas Energy France, ainsi que la condamnation de la commune de Chambéry et de cette société au paiement de frais. Les questions juridiques posées concernent la conformité du permis de construire avec le code de l'urbanisme et le plan de prévention des risques inondations (PPRI). Le tribunal a conclu que le permis de construire était illégal, car la construction d'une station-service n'était pas autorisée dans la zone concernée par le PPRI. En conséquence, le tribunal a annulé le permis de construire et a ordonné à la commune et à la SAS Certas Energy de verser des frais à la SCI Pré B et à la SAS Provent-SDPR.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2104573
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2104573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 8 octobre 2024, N° 24LY01085
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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