Rejet 13 février 2024
Annulation 8 octobre 2024
Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2104573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 octobre 2024, N° 24LY01085 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure avant renvoi :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021, le 8 décembre 2021 et le 8 août 2022, la SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR, représentées par Me Poncin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 31 mars 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SAS Certas Energy France, la décision de rejet du recours gracieux du 4 juin 2021 et le permis de construire modificatif du 4 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Chambéry et la société Certas Energy France au versement de sommes respectives de 4 800 euros et 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
S’agissant du permis initial :
— le plan de masse est insuffisant en ce qu’il n’est pas coté en trois dimensions comme le prévoit le dernier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet est contraire au règlement du PPRI qui rappelle qu’il s’agit d’une zone inondable, vierge de constructions, qui doit être maintenue en l’état et le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’article UA4 du PLUI est méconnu en ce qui concerne l’implantation de certains équipements, qui ne se trouvent pas à 10 mètres en recul du sommet de la berge du fossé d’écoulement des eaux qui longe l’avenue des Landiers ;
— l’article UA4-4 est méconnu car les constructions projetées n’ont pas une emprise « minimum » de 35 % de la surface du terrain d’origine qui est déclarée à 3.500 m² ;
— les toitures ne sont pas conformes à l’article UA5 ; la toiture terrasse inaccessible de l’auvent ne bénéficie d’aucune valorisation éco aménageable sur 25 % au moins de sa surface ;
— il manque une des places de stationnement requises par l’article UA7 ;
— la gestion des eaux pluviales n’est pas conforme à l’article UA9 ;
— un sursis à statuer aurait dû être opposé ;
— le permis de construire est entaché de détournement de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation au vu d’une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 ;
S’agissant du permis modificatif :
— le dossier de demande est insuffisant pour apprécier le respect du PPRI ;
— la cote d’implantation méconnaît le PPRI et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aurait dû être également opposé ;
— la gestion des eaux pluviales n’est pas conforme à l’article UA9 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2021, le 9 juin 2022 et le 11 avril 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la SAS Certas Energy France, représentée par Me Bus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2104573 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête des société Pré-Michel et Provent-SDPR.
Par un arrêt n° 24LY01085 du 8 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 13 février 2024 et a renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble la requête des société Pré-Michel et Provent-SDPR.
Procédure après renvoi :
Par un mémoire du 8 novembre 2024, non communiqué, la commune de Chambéry conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le même jour en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt n° 24LY01085 du 8 octobre 2024 de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR et Me Roussel, représentant la commune de Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2021, la SAS Certas Energy France a obtenu de la commune de Chambéry un permis de construire une station-service. La SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 4 juin 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré en cours d’instance le 4 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Ainsi que l’a jugé le Cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 8 octobre 2024, la SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR ont intérêt à agir contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivré à la SAS Certas Energy France. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permis de construire modificatif contenait un plan de masse coté en trois dimensions conformément aux dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen manque en fait.
En ce qui concerne la conformité du projet au plan de prévention des risques inondations de Chambéry :
4. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone 2 « non constructible » du PPRi avec une interdiction de principe mais certaines activités peuvent être autorisées notamment « les équipements de service public ou d’intérêt général (transformateur EDF, boite PTT, toilettes publiques, mobiliers urbains, voirie, réseaux, station d’épuration) » Le PPRi précise que « Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit, notamment les opérations de remblai ou de dépôt ».
6. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le projet n’entraine aucune opération de remblai ou de dépôt ne saurait suffire à regarder le projet comme respectant les prescriptions édictées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles.
7. En revanche, la construction d’une station-service ne peut être regardée comme un équipement de service public ou d’intérêt général au sens et pour l’application de la zone 2 du PPRi applicable. Par suite, la construction d’une station-service n’est pas autorisée par le PPRi du bassin chambérien. Dès lors, en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de la commune de Chambéry a méconnu les prescriptions du plan de prévention des risques naturels et le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Un recul de 10 m minimum par rapport aux sommets des berges des cours d’eau doit être respecté ».
9. D’une part, le fossé d’écoulement des eaux qui longe l’avenue des Landiers et le terrain ne constitue pas un cours d’eau au sens et pour l’application de l’article UA4 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l’écoulement d’eau dans le fossé serait alimenté par une source, ni que le fossé constituait un lit naturel à l’origine ni enfin que le débit serait suffisant une majeure partie de l’année. Par suite, le moyen est inopérant.
10. D’autre part, l’article UA 4-4, qui prévoit que les constructions doivent avoir une emprise minimale de 35% du terrain, n’est pas applicable sur le territoire de la commune de Chambéry. Par suite, le moyen est également inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 5 du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3/ aspect des constructions : Toitures terrasse : la valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire à hauteur de 25 % minimum de surface de la terrasse ».
12. Il est constant la toiture terrasse inaccessible de l’auvent ne bénéficie d’aucune valorisation éco-aménageable sur 25% au moins de sa surface en méconnaissance de l’article UA 5 du plan local d’urbanisme. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’une construction est « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fonctions et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface » alors qu’un bâtiment est « une construction ouverte et close » et une toiture végétalisée est la « couverture d’un bâtiment recouvert de substrat végétalisé ». Par suite, l’exigence d’une toiture végétalisée n’est applicable qu’aux bâtiments et non à toutes les constructions. Or il est constant que si l’auvent est « une construction » au sens de l’article UA 5 du plan local d’urbanisme, il n’est pas pour autant un bâtiment. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme :
13. Les sociétés requérantes font valoir qu’il manque une place de stationnement, nécessaire au personnel de maintenance et d’entretien de la station, alors que l’édicule technique présente une surface de plancher d’au moins 6 m² et nécessite donc une place pour la tranche jusqu’à 60 m². Toutefois, l’article UA 7 du plan local d’urbanisme ne prévoit d’obligations définies de stationnement que pour l’artisanat, les commerces de détail et les services avec accueil de client. Or, il résulte de dossier de demande de permis de construire que le projet consiste à créer une station-service sans bâtiment commercial ouvert au public, les usagers ne stationnant que de manière temporaire le temps d’accéder à la pompe. Par suite, les dispositions de l’article UA 7 ne sont pas applicables au projet et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 9 du plan local d’urbanisme :
14. Les sociétés requérantes soutiennent que le dispositif d’infiltration à la parcelle avec ouvrages de rétention à débit régulé est totalement détourné au profit d’un système de drainage périphérique avec rejet des eaux collectées au fossé se trouvant en domaine public et qui constitue ainsi un élément du réseau public de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Toutefois, la notice descriptive prévoit que les eaux pluviales seront collectées puis rejetées dans un drain implanté dans les espaces verts périmétriques permettant de conserver les eaux pluviales sur la parcelle par infiltration. Le service de gestion des eaux pluviales a d’ailleurs émis un avis favorable au projet qui a fait l’objet d’une prescription dans l’article 2 de l’arrêté accordant le permis de construire. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer et le détournement de pouvoir :
15. D’une part, à supposer que les sociétés requérantes puissent être regardées comme soulevant l’exception d’illégalité de la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’exclusion de la parcelle MB 205 du périmètre du sursis à statuer, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 15 juillet 2019, antérieure à la délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Chambéry a délibéré sur l’aménagement de la ZAC VETROTEX et s’est prononcé en faveur de la réalisation de la station-service sur les parcelles MB204 et MB205. Par suite, l’exclusion de la parcelle MB 205 du périmètre du sursis à statuer n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’aucun détournement de pouvoir. D’autre part, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire, le maire de la commune de Chambéry n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pré B et la SAS Provent-SDPR sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 du maire de la commune de Chambéry et le permis de construire modificatif du 4 mai 2022, sans qu’il soit besoin de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le vice retenu au point 7 n’étant pas régularisable.
Sur les frais du procès :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Certas Energy et de la commune de Chambéry, parties perdantes, la somme de 1 000 euros chacune à verser à la SCI Pré B et à la SAS Provent-SDPR en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions similaires de la SAS Certas Energy et de la commune de Chambéry sont rejetées par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 31 mars 2021, la décision de rejet du recours gracieux du 4 juin 2021 et le permis de construire modificatif du 4 mai 2022 sont annulés.
Article 2 :La SAS Certas Energy France et la commune de Chambéry verseront chacune la somme de 1000 euros à la SCI Pré B et à la SAS Provent-SDPR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chambéry et de la SAS Certas Energy France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pré B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chambéry et à la SAS Certas Energy France.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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