Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 12 janv. 2024, n° 2209249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Essonne, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées, tiré de l’incompétence du signataire :
2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision litigieuse vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient résider sur le territoire français depuis cinq ans, y avoir transféré l’ensemble de ses liens et justifier d’une intégration socio-professionnelle établie. Toutefois, le requérant, qui n’établit pas être entré sur le territoire français en 2018 dès lors qu’il ne produit aucune pièce concernant sa résidence habituelle sur le territoire français, est célibataire sans charge de famille, ne produit aucune pièce quant à un travail et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Le requérant soutient qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. La décision en litige vise expressément les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 19 septembre 2022 pour des faits de conduite sans permis de conduire et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 6 et 8 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. La décision vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n’établit pas encourir des risques de traitements contraires à ces stipulations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 6 et 8 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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