Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 12 mai 2023, n° 2106357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 29 octobre 2021, M. A D, représenté par la SELARL Riondet Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique dont elle avait été saisie, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 19 août 2020 et a autorisé le Parti socialiste à le licencier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de licenciement était irrecevable en ce que son auteur n’avait pas qualité pour représenter le Parti socialiste ;
— la ministre du travail a fait une inexacte application de l’article 1153-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel ;
— elle a inexactement qualifié les faits en considérant qu’ils constituaient une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2021 et 10 décembre 2021, le Parti socialiste conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par
M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2020, le Parti socialiste a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de M. D, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 19 août 2020, l’inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation. Saisie d’un recours hiérarchique formé le 16 octobre 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, le 7 mai 2021, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née du silence qu’elle avait gardé sur ce recours, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. D. Ce dernier demande au tribunal d’annuler ces décisions prises par la ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’irrégularité de la demande d’autorisation préalable au
licenciement :
2. D’une part, en application de l’article R. 2412-10 du code du travail, la demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique adressée à l’inspecteur du travail doit être formulée par l’employeur. Une décision d’autorisation de licenciement n’est donc légale que si la demande a été présentée par l’employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
3. D’autre part, en application de l’article 1134 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il entre dans les attributions de l’organe exécutif d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ou délégation de pouvoir expresse, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licencier
M. D a été adressée le 26 mars 2020 à l’inspection du travail par M. B C, directeur de cabinet du premier secrétaire et directeur général du Parti socialiste, qui est une association à caractère politique régie par la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier. Toutefois, l’article 2. 6 des statuts, dans sa rédaction applicable à cette date, prévoit que le premier secrétaire du parti est chargé d’assurer le fonctionnement des instances politiques et administratives du parti, de sorte qu’il entre dans les attributions du premier secrétaire du Parti socialiste de mettre en œuvre la procédure de licenciement. Dans ces conditions, le premier secrétaire a, pu légalement, comme il l’a fait le
21 janvier 2019, déléguer expressément à M. C le pouvoir de prendre les mesures de licenciement nécessaire à l’égard du personnel du Parti socialiste et de passer et signer tout acte à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la demande d’autorisation de licenciement doit être écarté.
En ce qui concerne les faits fautifs reprochés au salarié et leur gravité :
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Il est constant que, le 31 janvier 2020, une jeune femme âgée de 19 ans, qui avait accompli une première période de stage au Parti socialiste entre le 9 et le 20 décembre 2019 et devait en accomplir une autre du 4 mai au 26 juin 2020, s’est rendue dans le bureau de M. D pour le saluer et que, après qu’ils eurent une conversation durant environ une heure, celui-ci a poussé la porte, a saisi le bras de la jeune femme et lui a demandé si elle voulait l’embrasser, ce qu’elle a refusé. Le 3 février 2020, cette dernière en a fait part à la responsable des ressources humaines du Parti socialiste. Le 5 février 2020, après avoir été convoqué par le directeur de cabinet et la responsable des ressources humaines, M. D a contacté la jeune femme par l’intermédiaire d’un réseau social sur internet, dans lequel il s’est exprimé en ces termes : « Je suis étonné, d’autant que je ne crois pas avoir eu de geste déplacé à ton égard. » et a sollicité une conversation téléphonique, ce que son interlocutrice a refusé en lui faisant part notamment de ce qu’elle était « effrayée » et « choquée ».
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que la ministre n’a pas entendu, pour autoriser le licenciement de l’intéressé, qualifier les faits de harcèlement sexuel comme l’avait fait l’employeur dans sa demande, mais a seulement estimé que ces faits constituaient une faute suffisamment grave pour justifier ce licenciement. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir d’un moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail relatives au harcèlement sexuel.
8. En second lieu, M. D conteste la gravité de la faute qui lui est reprochée, se prévalant de son absence d’antécédent disciplinaire, de la qualité de son travail ainsi que de son ancienneté au sein du Parti socialiste. Toutefois, eu égard d’une part, à la nature de la faute commise, sur son lieu de travail, dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle de la part d’une jeune femme de 19 ans liée par une convention de stage au Parti socialiste, et d’autre part, au message que M. D a adressé à celle-ci après qu’elle a décidé d’informer la responsable des ressources humaines de l’incident, dont les termes font d’ailleurs ressortir que son auteur n’a pas mesuré l’impact qu’avait pu avoir son geste sur la jeune femme, la ministre du travail n’a pas fait une appréciation erronée des faits de l’espèce en estimant que la faute commise revêtait une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail du 7 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et au Parti socialiste.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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