Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2504355, Mme C… B…, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2504356, M. A… B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que Mme B… dans la requête n°2504355.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
-et les observations de Me Bachet substituant Me Soulas, représentant Mme et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 27 septembre 1989 à Rembec (Albanie), et son époux, M. A… B…, né le 5 octobre 1990 à Korce (Albanie), ressortissants albanais, déclarent être entrés sur le territoire français le 12 octobre 2024. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 5 novembre 2024, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 mars 2025. Le 9 juin 2025, ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 27 mai 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne leur a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2504355 et 2504356 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions et les stipulations dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. et Mme B…, l’issue de leurs demandes d’asile et mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des autres pièces des dossiers que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale des intéressés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la signature de celle-ci. À défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Le droit au maintien sur le territoire français cesse également malgré le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile lorsque l’examen de la demande d’asile a été effectué en procédure accélérée en raison de la provenance du demandeur d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
M. et Mme B…, ressortissants albanais, proviennent d’un pays considéré comme sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée à la suite de la décision du Conseil d’État du 2 juillet 2021. En outre, il ressort des fiches « Telemofpra » produites en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2025, notifiées le 4 avril 2025. Ainsi, à la date des décisions contestées, leur droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, et ce, malgré l’introduction de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B…, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 12 octobre 2024, n’ont été autorisés à s’y maintenir que durant l’examen de leurs demandes d’asile, rejetées définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 mars 2025. En outre, ils ne justifient pas de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France et ce d’autant que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. De même, ils ne font état d’aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que M. et Mme B… n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. et Mme B… soutiennent être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour en Albanie, ils ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations, alors que, au demeurant, leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. et Mme B…, qui se prévalent d’une présence sur le territoire inférieure à un an à la date de la décision contestée, ne justifient pas de liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur d’appréciation que le préfet de Tarn-et-Garonne a pu, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 mai 2025 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2504355 et n° 2504356 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B…, à Me Soulas et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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