Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au II de l’article L. 742-4 et au III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 5 août 2022, est entré en France le 1er décembre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 27 août 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 27 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. B, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif que ce dernier n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. B s’est prévalu. La décision en litige comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, le requérant fait valoir qu’il est sans ressources et sans hébergement, qu’il est atteint d’une tuberculose ganglionnaire et que son état de santé est incompatible avec une vie à la rue. Toutefois, s’il produit une lettre de liaison établie par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire d’Angers mentionnant notamment que l’intéressé présente un antécédent de tuberculose ganglionnaire et qu’il a été hospitalisé dans le service du 11 au 22 août, il n’établit pas, par ce seul document, lequel indique par ailleurs qu’aucun traitement de sortie ne lui a été prescrit à l’issue de son hospitalisation, qu’il serait effectivement atteint de tuberculose ou de toute autre pathologie. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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