Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 mai 2025, n° 2500127
TA Grenoble
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M me E ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, rendant l'interdiction de retour légale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de signalement aux fins de non-admission

    La cour a rejeté cette contestation, considérant qu'elle ne pouvait être examinée en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2500127
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500127
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 mai 2025, n° 2500127