Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2500127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B E, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire.
Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tunisienne née en 1997, est entrée en France, selon ses déclarations le 24 juillet 2023. Le 14 décembre 2024, suite à un contrôle d’identité, l’intéressée a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A D, sous-préfet d’Albertville, sous-préfet de permanence, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 9 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du 11 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
4. Mme E, célibataire et sans enfant à charge, présente en France depuis un an et quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu pendant 25 ans. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune insertion sociale ni intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme E n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
8. Mme E ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte qu’en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour de Mme E sont rejetées, ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen ne peuvent, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500127
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