Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2403198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète s’est abstenue de recueillir préalablement ses observations, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était en possession d’une attestation de demandeur d’asile, délivrée le 12 septembre 2024 et valable jusqu’au 11 mars 2025 ;
— la préfète n’a pas examiné les risque encourus en cas de retour en Afghanistan ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré en France le 15 avril 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 juin 2024. Par l’arrêté contesté la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 8 novembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. A à l’encontre de l’arrêté contesté. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
5. En vertu de ces dispositions, M. A n’avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 juin 2024, rejetant sa demande d’asile. La circonstance que l’attestation de demande d’asile dont il était titulaire mentionne une date de validité ultérieure, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger son droit au maintien sur le territoire au-delà de cette date et ne faisait donc pas obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle prenne la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige le 23 septembre 2024.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui rappelle que la demande d’asile de M. A a été rejetée, se serait abstenue d’examiner les risques encourus par l’intéressé en cas de retour en Afghanistan.
7. En dernier lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403198
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection sociale ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Nouveau-né ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Autorité de contrôle ·
- Inopérant ·
- Agence régionale ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Création d'entreprise
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volaille ·
- Élevage ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Animaux ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Poule pondeuse ·
- Protection ·
- Installation
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Parcelle ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Versement
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.