Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2025, n° 2500614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500614 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité d’expropriation ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme au versement de la somme de soixante-dix euros pour jouissance abusive de sa parcelle ;
3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à remettre les lieux en état ;
4°) de condamner le département du Puy-de-Dôme au versement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département. / () ». Selon l’article R. 211-1 dudit code, « La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » Aux termes de l’article R. 311-9 du même code : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. / () ».
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une indemnité d’expropriation, sous forme d’échange de parcelle de valeur équivalente à celles expropriées. Toutefois, un tel litige, qui n’est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d’expropriation, relève, en application des dispositions citées au point précédent, du juge judiciaire.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
AC
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