Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2400281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400281, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une seconde requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2403226, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 13 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
M. A… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale, en substituant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens, le pouvoir général de régularisation du préfet.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 février 1987, est entré en France en octobre 2016 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou de la vie personnelle et familiale, le 27 avril 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Sa demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 août 2023, dont l’intéressé a sollicité la communication des motifs par courrier notifié le 8 décembre 2024. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet par sa requête n° 2400281 et de l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par sa requête n° 2403226.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400281 et n° 2403226 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite, présentées par M. A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application. L’arrêté mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment l’insuffisante insertion professionnelle de M. A… ou la circonstance que ce dernier soit célibataire sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits, à savoir le nombre de fiches de paie produites par M. A…, n’est pas de nature à établir un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
En l’espèce, M. A… doit être regardé comme soutenant que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, que l’intéressé, après avoir obtenu son certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, a exercé, auprès de la société IDF EXPRESS, un emploi de magasinier dans le cadre de contrats à durée déterminée, de juillet à décembre 2020, de janvier à mars 2022, de juin à août 2023, ainsi qu’en octobre 2023. Ces éléments n’attestent toutefois pas d’une intégration professionnelle stable et significative sur le territoire français. Par ailleurs, M. A…, hébergé par un tiers depuis juillet 2021, ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache personnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, il ne justifie, au vu des pièces produites, de sa présence habituelle qu’à compter de 2017. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’intéressé, qui se prévaut d’une activité professionnelle discontinue depuis 2020, ne démontre pas une intégration professionnelle d’une intensité suffisante. Enfin, M. A…, célibataire sans charge de famille, n’avance pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, nonobstant sa durée de présence significative sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400281 et 2403226 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Protection sociale ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Nouveau-né ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Autorité de contrôle ·
- Inopérant ·
- Agence régionale ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Parcelle ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Versement
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Création d'entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
- Volaille ·
- Élevage ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Animaux ·
- Permis de construire ·
- Exploitation ·
- Poule pondeuse ·
- Protection ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.