Rejet 24 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 août 2022, n° 2204326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la juge des référés administratifs d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Montpezat-d’Agenais a accordé à la société Novafrance Energy un permis de construire seize abris à volailles, ouvert à toiture photovoltaïque, sur un terrain situé au lieu-dit « Joineau » sur le territoire de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il soutient que :
— le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à
l’implantation des constructions a été méconnu ; le plan de masse fait apparaître que la quasi-totalité des abris projetés est implantée au-delà de 50 mètres du bâti existant et que neuf des installations sont positionnées à plus de 100 mètres ; la SAS Novafrance Energy ne fait état d’aucune contrainte particulière, liée à la nature du terrain ou autre, dans le dossier de permis de construire justifiant l’éloignement des abris au-delà des limites autorisées par le règlement ; l’implantation des abris photovoltaïques au-delà du périmètre autorisé par le règlement de la zone A n’est donc pas justifiée et son utilité n’est pas irréfutablement démontrée ;
— le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux
constructions autorisées en zone agricole et l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ont été méconnus ; une justification par des moyens (apport d’un ombrage, d’une protection, etc ) ne peut être considérée comme suffisante en elle-même ; la nécessité doit être prouvée par des résultats démontrés (retour d’expérience probants) ; la nécessité des ombrières projetées et leur bénéfice pour l’évolution de l’exploitation de M. A sont donc très insuffisamment argumentés ; cette forte augmentation de surface mise à disposition des animaux n’est aucunement expliquée ou justifiée dans le permis de construire par des données relatives au fonctionnement de l’exploitation agricole ; la superficie des abris projetés est donc disproportionnée au regard des hangars avicoles intérieurs existants et les 4 000 m² de couverture photovoltaïque semblent davantage liés à l’optimisation de la production électrique, au bénéfice de la société Novafrance Energy, qu’à un réel besoin de l’exploitation agricole ; la société Novafrance Energy n’apporte aucune explication sur le dimensionnement et la conception des ombrières en rapport avec l’amélioration des conditions d’élevage des animaux ; il n’est pas clairement démontré que l’implantation des abris permettra un développement de l’exploitation agricole ou que leur absence compromettrait son maintien ; aucun état des lieux chiffré ne vient étayer les pertes mises en évidence par la société Novafrance Energy au sein de l’exploitation de M. A, en activité depuis 17 ans ; les 17 années d’activité de M. A dépassent les 10 à 15 ans nécessaires à la croissance des arbres avancés par le maire ; les éléments du dossier de permis de construire ainsi que les vues aériennes ne démontrent aucune volonté manifeste antérieure de l’exploitant d’abriter ses volailles sous des abris naturels, le parcours d’élevage semblant quasi nu de toute plantation ; ces éléments semblent contradictoires et interrogent sur le surdimensionnement des abris photovoltaïques implantés et leur réelle nécessité ;
— l’article R. 431-16-f du code de l’urbanisme a été méconnu ; la société Novafrance Energy ne possède pas le statut d’expert en études géotechniques ; les attestations n’ont pas été signées par la société Olivier Jamar et associés, agence d’architectes déclarée dans le formulaire CERFA comme concepteur des plans du permis de construire déposé ; la notice descriptive des travaux, déposée en mairie le 26 novembre 2021 indique que « les poteaux verticaux seront des pieux battus ou tenus par des massifs béton, selon les résultats de l’étude de sol qui sera réalisée à l’obtention du permis de construire » ; les deux attestations signées par M. B mentionnent pourtant qu’une étude de sol aurait été réalisée le 3 novembre 2021 par le bureau d’études géotechnique Soleterre, avant le dépôt du permis de construire ; il s’agit d’informations contradictoires questionnant sur la réalité de l’étude de sol annoncée ;
— l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme a été méconnu ; aucune des pièces du dossier de permis de construire ne fait mention des mesures mises en œuvre pour protéger l’environnement et la biodiversité présente sur l’exploitation de M. A, dans le cadre de l’installation des ombrières ou de leur maintenance au cours du bail signé avec le propriétaire du terrain ; des éléments du dossier font état d’une notable atteinte au sol et au parcours d’élevage des animaux, dont la société Novafrance Energy déclare pourtant vouloir améliorer le bien-être par ses installations ; aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier la compatibilité des ombrières avec la nécessité de maintenir un parcours herbeux, arboré et en bon état ; les possibilités d’entretien des sols sous les ombrières ne sont pas non plus précisées ; la couverture photovoltaïque de 250 m² de chacune des 16 ombrières est pourtant susceptible d’impacter notablement le parcours herbeux réglementaire, l’ensoleillement et l’apport hydrique pouvant être entravés et compromis par l’ombrage des panneaux ; la société Novafrance Energy n’a pas démontré, dans sa demande, une prise en compte de ces effets dans la mise en œuvre du projet et sa maintenance ainsi que sur l’évolution de l’exploitation agricole ;
— l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a été méconnu ; les insertions paysagères présentées par la société Novafrance Energy à l’appui de sa demande de permis de construire sont de mauvaise qualité et ne permettent pas une réelle étude de l’impact visuel du projet sur le paysage ; la société Novafrance Energy ne fait pas état d’une gestion globale de l’intégration
paysagère de ses constructions, notamment depuis le sommet de colline ;
— l’article R. 422-2-b du code de l’urbanisme a été méconnu ; par leur conception (taille, hauteur), leur surdimensionnement et leur implantation précédemment évoqués, les 16 ombrières solaires servent prioritairement les intérêts de production électrique de la SAS Novafrance Energy ; elles peuvent être définies comme ouvrages de production d’énergie ; la délivrance du permis de construire relève donc de la compétence du préfet, en application de l’article R. 422-2-b du code de l’urbanisme ; le maire de Montpezat d’Agenais était donc incompétente pour délivrer ce permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la société Novafrance Energy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’abri est de nature agricole correspondant à un réel besoin de l’exploitation ; la société renvoie à la jurisprudence et aux textes applicables, la directive n° 98/58/CE du Conseil européen du 20 juillet 1998 et l’arrêté du 25 octobre 1982 lesquels imposent des obligations concernant les élevages d’animaux, l’article 21 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, la directive européenne n° 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses et l’arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, l’annexe II du règlement européen n° 589/2008 du 23 juin 2008 ;
— l’exploitation de M. A n’est pas à ce jour pourvue d’abris extérieurs suffisants pour assurer la protection et le bien-être des volailles ; seules des haies sont à ce jour existantes en bordure des espaces extérieurs, à l’exclusion d’autres abris sur le reste du terrain ; le projet a donc pour effet de permettre à M. A de rendre conforme l’élevage aux dispositions précitées en matière d’élevage de volailles par l’installation d’abris à volailles accompagnés de la plantation de nombreux arbres en collaboration avec la mission Bocage, dont le financement n’est rendu possible que grâce à l’installation photovoltaïque ;
— de nombreuses recherches ont mis en avant, depuis de très nombreuses années, le besoin d’abris au sein des parcours d’élevage ; l’ensemble du concept « abris à volailles avec toitures photovoltaïques » a fait l’objet, lors de sa phase « recherche et développement », de nombreux échanges avec le ministère de l’agriculture ;
— le projet est conforme au plan local d’urbanisme intercommunal des Coteaux de Praybas ; le permis de construire respecte la distance entre les constructions puisque les distances qui séparent chacune des constructions sont inférieures à 100 mètres ; l’éloignement du bâtiment d’élevage est l’essence même d’un parcours avicole et la construction des abris est justement conçue pour permettre aux volailles d’aller en toute sécurité d’abris en abris et de profiter de l’ensemble du parcours ; entre les abris, la distance est limitée pour permettre aux volailles de se déplacer de l’un à l’autre, en les incitant à aller jusqu’au bout du parcours ;
— ce n’est qu’en 2019 que M. A a orienté une partie de son activité agricole vers l’élevage de volailles ; le concept permet de respecter l’exigence d’abris sans imposer un investissement très lourd par l’éleveur, ce qui est souvent un frein économique majeur pour permettre à l’éleveur de se mettre en totale conformité avec les réglementations nationales et européennes en la matière ; les abris à volailles de Novafrance Energy ont été conçus avec de nombreuses spécificités techniques pour l’élevage avicole ;
— M. Le Bel, président de Novafrance Energy, Novafrance Construction et Novaren, ayant une expertise dans l’ingénierie de la construction, a fourni une attestation certifiant de la réalisation de cette étude et de la compatibilité du projet avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles ; l’étude des sols G2AVP a été réalisée le 3 novembre 2021 et a fait l’objet d’un rapport définitif le 8 novembre 2021, conformément à l’article R. 431- 16 f du code de l’urbanisme ;
— la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine a conclu, le 26 janvier 2022, à l’absence de nécessité d’une étude d’impact ; le concept d’abris à volailles de Novafrance Energy vient réduire les pollutions liées à la concentration des déjections animales et le programme d’agroforesterie
doit avoir un impact positif complémentaire sur l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de Montpezat-d’Agenais, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour deux motifs : d’une part , le préfet ne justifie pas de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée ; le déféré et, par suite, la demande de suspension ne pourront qu’être rejetés comme étant irrecevables à raison
de leur tardiveté, le recours gracieux n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’acte contesté ; d’autre part, le préfet ne justifie pas de la notification de son déféré préfectoral et de sa requête en référé suspension au bénéficiaire de la décision attaquée et à la commune ;
— le recours gracieux a été signé par M. Farge, secrétaire général ; à défaut de justifier par ce dernier, au 5 mai 2022, d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le recours gracieux a été formé par une autorité incompétente et ne saurait avoir prorogé le délai de recours contentieux ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des recours ;
— le projet autorisé respecte parfaitement les prescriptions de l’article 1.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ; il ressort du plan de masse que les premiers abris sont tous deux situés à moins de 50 mètres des deux bâtis existants ; les constructions figurant sur le plan de masse du projet ne sont jamais situées à plus de 100 mètres les unes des autres ;
— l’implantation des abris photovoltaïques est justifiée ; le projet de constructions vise à ce que les volailles utilisent l’intégralité du parcours qui leur est dédié, en trouvant, sur ce dernier, des abris les protégeant des rapaces et leur offrant un ombrage permettant de diminuer le stress thermique créé par les fortes chaleurs et le soleil ; 100% des abris sont situés sur des parcours d’élevage cessibles aux volailles ; si les volailles ne visitaient pas, jusqu’à présent, l’ensemble des parcours, les lieux non visités ne constituaient pas des parties de terrain « cultivées » par M. A ; les abris ont pour objet de permettre une circulation des volailles sur l’ensemble des parcours à raison des multiples zones de replis qui y sont réparties ; il s’agit de répondre aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ; à ce jour les parcelles de M. A ne sont pas pourvues d’abris extérieurs suffisants pour assurer la protection et le bien-être des volailles ; seules quelques haies sont à ce jour existantes, en bordure seulement des espaces extérieurs, à l’exclusion d’autres abris sur le reste des terrains ; les abris participent des installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
— la directive européenne n°1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses prescrit expressément la mise en place d’abris sur le parcours ; de la même façon, l’arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dispose que " les espaces extérieurs doivent : [] être pourvus d’abris contre les intempéries et les prédateurs " (chapitre II article 3) ; la directive 98/58/CE du Conseil européen du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages prescrit que : « Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé » (point 12 de l’annexe) ; ces dispositions ont été transposées au sein de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
— les abris ont pour but de diminuer le taux de mortalité des volailles lié aux prédateurs aériens, au stress thermique que subissent ces animaux ou aux « coups de chaud » qu’ils peuvent endurer ; les abris permettent une exploration des parcours extérieurs sur toute leur superficie ; la société Novafrance Energy fournit des données chiffrées intéressant les bénéfices tirés de la mise en place d’abris assurant de l’ombre pour les volailles ; la mortalité liée au stress thermique et aux attaques de buses, s’agissant de l’exploitation de M. A, est d’environ 300 à 400 volailles par bande de 8 800 poulets (soit environ ce chiffre 2 fois par an) ;
— les abris sont exposés au maximum au sud, pour étendre la zone d’ombrage au-delà de la seule superficie couverte ; la hauteur des abris est en adéquation avec celle des bâtiments d’élevage avicole en France (entre 4,5 et 7,5 mètres) ; l’ensemble de la filière avicole exige que le bas de pente des abris soit situé au minimum à 1,80 mètre du sol aux fins d’éviter le perchage « fugueur » des volailles ; l’abri est ainsi conçu spécifiquement pour les volailles ;
— les bâtiments abritant les volailles ne sont présents que depuis 2019 pour le premier et 2020 pour le second ; ces parcelles étaient, avant 2019, cultivées en luzerne, blé ou prairie temporaire ; les parcelles de M. A ne comprennent pas d’abris naturels et les plantations ne produisent leurs effets que passé 10 ou 15 ans ; la mise en place d’abris artificiels vient apporter une réponse immédiate à la problématique rencontrée par M. A ; le projet de la société Novafrance Energy associe précisément ces deux éléments dans l’intérêt bien compris de l’exploitation agricole de M. A ;
— il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par l’architecte ou l’expert en
application des dispositions de l’article R. 431-16-f du code de l’urbanisme, qui doit être regardé comme ayant qualité pour attester ; l’étude a bien été réalisée au jour des attestations ;
— les abris sont des structures simples en acier supportant des panneaux photovoltaïques ; l’ensemble est non clos et ne nécessite pas d’importants travaux ; le chantier démarrera par la mise en place de fondations constituées de pieux battus ou de blocs de bétons de dimensions modestes (fondations légères) ; interviendront ensuite une rapide pose des poteaux de la structure et des panneaux photovoltaïques ; le modèle d’abri ne nécessitera pas de dalle béton sur toute son emprise et sera facilement démontable ; les travaux de raccordement seront très limités compte tenu de la faible puissance des projets (tranchées de très faible profondeur, pour la passage des câblages) ; les seuls déchets générés par la construction d’une centrale solaire en toiture sont classés dans la catégorie « déchets non dangereux » ;
— le projet ne modifie en rien les dimensions de l’élevage, qui est sous le régime de la déclaration des installations classées ; les conditions de l’élevage sont notablement améliorées ; durant la phase d’exploitation, les volailles se déplaceront sur l’ensemble des parcours, répartissant mieux leurs déjections et évitant une saturation en azote et bactérie à la zone de sortie des trappes ; des plantations nombreuses d’arbres et de haies bocagères, constituées d’essences locales et variées, sont prévues en agroforesterie ; les abris sont conçus pour maintenir la forme herbacée du sol ; leur dimensionnement et l’espacement des poteaux de la structure d’un minimum de 4,5 mètres visent à permettre le passage d’un petit tracteur pour l’entretien sous abris ; l’ombrage généré par les abris évite le phénomène de « brûlage » de l’herbe, augmentant l’humidité par la condensation générée ;
— les insertions paysagères, accompagnées du volet paysager, permettaient de prendre la mesure de l’impact visuel du projet dans le paysage ; le projet est situé au sein d’un paysage rural, consistant pour l’essentiel en des champs cultivés et en des prairies, qui ne serait pas d’un intérêt tel qu’il exigerait l’interdiction de toute construction nouvelle ; il est situé à proximité immédiate de bâtiments agricoles déjà existants au sein d’une zone à vocation agricole ; les abris sont ouverts, induisant une visibilité réduite, uniquement depuis quelques points de vue depuis le chemin de Pinceguerre et la route communale n°3 de Saint Jean ; les parcelles de l’unité foncière seront bordées d’arbres et de haies occultant l’essentiel des abris, alors que le site de l’exploitation est assez isolé ; les abris autorisés par le permis de construire attaqué ont une destination agricole et les panneaux ne constituent que l’accessoire de ces constructions.
L’ensemble des pièces de la procédure a été communiqué à M. A le 18 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2204324, enregistré le 5 août 2022, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne demande l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022.
Vu :
— la directive n°98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme E, représentant le préfet de Lot-et-Garonne, qui maintient ses écritures, répond par la production de pièces aux fins de non-recevoir opposées en défense, rappelle les dispositions du PLUI, interdisant en zone agricole l’interdiction d’implantation au-delà de 50 mètres du bâti existant, la circonstance que l’exploitant ne justifie pas de ses pertes et ne produit pas de données sur la tenue de l’élevage, l’absence d’obligations réglementaires, les textes européens cités ne concernant que les poules pondeuses et le défaut de précisions sur l’impact visuel des constructions ;
— Me Simon, représentant la commune de Montpezat-d’Agenais, qui maintient ses écritures, notamment les fins de non-recevoir soulevées, ajoute que l’exploitation de M. A a un caractère avicole, quand bien même ladite activité n’aurait qu’un caractère secondaire, insiste sur la nécessité du projet sans qu’il soit besoin de justifier de son caractère absolu et sur sa conformité aux textes d’urbanisme en vigueur ;
— M. B, représentant la société pétitionnaire, qui maintient ses écritures et les complète en indiquant que le projet est validé par les administrations compétentes, sa conformité à la directive n° 98/58/CE du Conseil européen du 20 juillet 1998 et sur son insertion paysagère.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 août 2022, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 mars 2022, transmis au contrôle de légalité le 28 mars 2022, la maire de la commune de Montpezat-d’Agenais (Lot-et-Garonne) a accordé, au nom de la commune, à la société Novafrance Energy, un permis de construire n° PC 047 190 21 K 0009, assorti de prescriptions, pour seize abris à volailles ouvert à toiture photovoltaïque, sur un terrain, cadastré section C n°s 413, 431, 434, 435, 436 et 439, situé au lieu-dit « Joineau » sur le territoire de cette commune. Par le présent déféré, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de l’exécution dudit arrêté dont il a demandé l’annulation par un déféré au fond enregistré le 5 août 2022 sous le n° 2204324.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, agriculteur, exploite un élevage de 8 800 poulets bio sur un parcours de 5 hectares, comprenant deux bâtiments de type poulailler de 400 m² chacun. En vue d’améliorer le bien-être animal de son élevage et la protection contre les prédateurs aériens, l’exploitant a donné mandat le 20 juillet 2021 à la société Novafrance Energy pour conduire le projet de construction de seize abris à volailles sur l’ensemble du parcours de volailles afin de permettre aux poulets d’obtenir un ombrage substantiel et d’être moins exposé aux prédateurs aériens naturels (corbeaux, rapaces, etc..). Chaque abri à volaille, complètement ouvert, d’une superficie d’environ 250 m² sera équipé de modules photovoltaïques. La plantation d’arbres et de haies bocagères constituées d’essences locales et variées est prévue sur les parcours. Les parcelles de l’unité foncière sont partiellement bordées d’arbres naturels masquant potentiellement certains points de vue des abris à volaille. Une étude de sol, conduite par le bureau d’études géotechnique Soleterre a fait l’objet d’un rapport en date du 8 novembre 2021, attestée par M. B, le 13 décembre 2021, en qualité de président de Novaren, représentant la société Novafrance Construction.
4. Aux termes de l’article R.151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : () / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». L’article R. 431-16 du même code dispose que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Selon l’article R. 111-26 du même code, le permis doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. L’article R. 111-27 du même code dispose que le projet peut être accepté sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Selon l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2.
5. L’article 2 « dispositions relatives à l’élevage en plein air » de l’annexe 1 à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux dispose que les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d’atteinte à leur santé.
6. Aux termes de l’article 2.3 « Les zones agricoles A » du PLUI des Coteaux de Prayssas, approuvé le 25 septembre 2019 : « () Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et d’habitation (si strictement nécessaire à l’activité agricole), les implantations devront être réalisées dans un rayon de 50 mètres maximum du bâti existant. /Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. / Toutefois, en cas de contrainte particulière justifiée, il sera admis une distance plus importante entre les constructions sans toutefois excéder 100 mètres. () » et de l’article 2.1.3 « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété » du même règlement : « en zones A () / Les constructions à usage agricole ne pourront être distantes de plus de 30 mètres les unes par rapport aux autres. () ».
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de Lot-et-Garonne, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 mars 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais que la commune de Montpezat-d’Agenais a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de le préfet de Lot-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Montpezat-d’Agenais, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Montpezat-d’Agenais, à M. D A et à la société Novafrance Energy.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
B. C H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
- Règlement (CE) 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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