Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 sept. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Genest, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juillet 2025, par laquelle le directeur départemental des territoires de la Vienne a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 23 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision affecte ses déplacements quotidiens, alors qu’il a besoin d’un véhicule afin d’effectuer les trajets pour ses quatre enfants et de se rendre à ses rendez-vous médicaux, que l’obtention du permis de conduire constitue une étape indispensable pour son insertion et que sa situation financière ne lui permet pas de recourir à un véhicule sans permis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues en ce que la décision du 4 juillet 2025 intervient dans un délai de plus de quatre mois après l’obtention de l’examen théorique du permis de conduire, et dans la mesure où l’arrêté du 17 novembre 2022 a été appliqué à la décision de manière rétroactive.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2502813 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée, objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025, M. A fait valoir que ses déplacements quotidiens imposent qu’il puisse disposer d’un véhicule automobile et qu’il a notamment besoin de pouvoir conduire un véhicule pour effectuer les soins que son état de santé nécessite ou pour conduire ses enfants à l’école. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément concret et précis sur les conséquences de la décision contestée sur son activité quotidienne. Le requérant n’établit pas non plus qu’il serait le seul à pouvoir assurer ses déplacements, ni même qu’il ne pourrait se déplacer en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, il est constant que cette situation n’est pas nouvelle et, en particulier, qu’elle existait déjà à la date d’intervention de la décision attaquée le 4 juillet 2025. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. A, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser une situation d’urgence et justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 19 septembre
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2502849
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