Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2207799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de la part afférente à la piscine implantée sur le terrain d’une maison à usage d’habitation sise 251 rue Raoul Follereau à Bourg-les-Valence (Drôme).
Il soutient que la piscine ne fonctionne plus depuis 2012 en raison de travaux d’entretien non effectués et qu’elle est hors d’usage.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 251 rue Raoul Follereau à Bourg-les-Valence (Drôme) a, par une réclamation du 9 novembre 2022, réceptionnée par le service le 15 novembre 2022, sollicité l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour la part afférente à une dépendance consistant en une piscine implantée sur le terrain de son habitation, au motif que celle-ci est hors d’usage depuis 2012, faute de travaux d’entretien. Suite au rejet de sa réclamation, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition pour la part afférente à cette dépendance.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : « () II. – Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, () ».
4. Il résulte de ce qui précède qu’une piscine privée constitue un élément de pur agrément, classé parmi les dépendances bâties au sens du II de l’article 324 L précité, et est à ce titre imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit une exonération de cette taxe pour la part afférente à une piscine privée en considération de son mauvais état empêchant son usage. Dans ces conditions, l’assujettissement de M. A à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la part afférente à cette dépendance est parfaitement fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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