Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction d’une durée de validité de six mois portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Welsch, avocat de Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière et lui a fait perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’absence de motivation de la décision, de l’absence de consultation et d’un avis rendu par le collège du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas obtenir un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine et de l’atteinte manifestement disproportionnée de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Mme B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de décision défavorable, dès lors que la demande de la requérante est en cours d’instruction et, à titre subsidiaire, qu’à supposer qu’une décision ait été prise, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Welsch, représentant la requérante ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme A… soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’absence de motivation de la décision, de l’absence de consultation et d’un avis rendu par le collège du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tel que prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas obtenir un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine et de l’atteinte manifestement disproportionnée de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Aucun de ces moyens ne parait toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et pas davantage sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Maud Welsch.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Absence de versements
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Carte d'identité ·
- Professionnel ·
- Commission ·
- Photographe ·
- Agence de presse ·
- Entreprise de presse ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Périodique
- Collectivité de saint-martin ·
- Permis de construire ·
- Saint-barthélemy ·
- Plan ·
- Égout ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Outre-mer ·
- Liquéfaction ·
- Étude de faisabilité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laminé ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.