Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2303823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 28 décembre 2023 sous le n° 2303823, M. A… B…, représenté par Me Favier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels avait refusé de lui délivrer une carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la profession de photographe dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse constitue son activité principale et qu’il en tire le principal de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2405990, M. A… B…, représenté par Me Favier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels avait refusé de lui délivrer une carte d’identité de journaliste professionnel au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la profession de photographe dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse constitue son activité principale, dont il tire le principal de ses ressources, et, d’autre part, que des modalités alternatives de comparaison de ses ressources pouvaient être appliquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 modifiant et complétant l’article L. 761-2 du code du travail afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, photographe, exerce son activité en qualité de pigiste, d’une part, et de travailleur indépendant, d’autre part. Après avoir bénéficié depuis plusieurs années d’une carte d’identité de journaliste professionnel, M. B… en a demandé le renouvellement au titre de l’année 2023. Par une décision du 23 février 2023, la commission de première instance de la carte d’identité des journalistes professionnels a refusé ce renouvellement. Par une décision du 17 avril 2023, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée par l’intéressé à l’encontre de cette décision. Par une seconde décision du 28 mars 2024, la commission de première instance a rejeté la demande de renouvellement de cette carte d’identité au titre de l’année 2024. Par une décision du 17 juin 2024, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée par l’intéressé à l’encontre de cette seconde décision. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels des 17 avril 2023 et 17 juin 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303823 et n° 2405990 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources (…) ». Cette disposition, antérieurement codifiée à l’article L. 761-2 du même code, comportait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 modifiant et complétant l’article L. 761-2 du code du travail afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels, une condition selon laquelle le journaliste devait tirer de l’exercice de sa profession « le principal des ressources nécessaire à son existence ». Aux termes de l’article L. 7111-4 du même code : « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle ». Aux termes de l’article L. 7111-6 du même code : « Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 7111-1 du même code : « La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels ».
Il résulte de ces dispositions que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l’intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, et, deuxièmement, qu’il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources.
Les dispositions précitées de l’article L. 7111-3 du code du travail se réfèrent aux ressources perçues par le journaliste, sans restreindre leur périmètre à celles qui sont nécessaires aux moyens d’existence du professionnel ainsi que le prévoyaient les dispositions de l’article L. 761-2 du code du travail applicables avant la loi du 4 juillet 1974. Par suite, pour procéder à la comparaison des activités du requérant, dont les rémunérations sont de natures différentes et supportent des charges répondant à des objectifs qui ne peuvent utilement être comparés, la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels pouvait légalement prendre en compte les salaires bruts tirés de son activité de pigiste ainsi que le chiffre d’affaires tiré de ses prestations de photographe indépendant. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, si la commission a, à titre surabondant, dans le cadre de l’instruction de la demande de carte d’identité présentée au titre de l’année 2024, comparé les salaires de l’activité de pigiste au chiffre d’affaires de l’activité de photographe indépendant, minoré de certaines charges, une telle comparaison ne permettait pas utilement de déterminer l’origine principale des ressources du requérant. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la comparaison des salaires bruts et du chiffre d’affaires du requérant au titre des ressources de l’année 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels des 17 avril 2023 et 17 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2303823 et 2405990 de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au président de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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