Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’Association française du Poney et Cob Welsh (AFPCW) a prononcé sa radiation définitive de cette association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A C demande la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’Association française du Poney et Cob Welsh (AFPCW) a prononcé sa radiation définitive de l’association. Toutefois, il ressort des pièces annexées à la requête que cette association est un organisme de droit privé régi par la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, la décision en litige est un acte de droit privé qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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