Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « étudiant », ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n’ayant examiné que son admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 2004, déclare être entrée en France en décembre 2022. Par un arrêté du 22 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B. La circonstance que les éléments de vie privée et familiale soient énoncés sous forme de liste avec des cases cochées est sans incidence sur le caractère personnalisé des motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des fondements de sa demande, elle n’établit pas, malgré une demande de pièces du tribunal en ce sens, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait déposé une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la délivrance d’une carte de séjour à l’intéressée sur ces fondements, que la requérante ne peut dès lors pas invoquer utilement.
5. En quatrième et dernier lieu, Mme B se prévaut de sa scolarité en France depuis trois ans, de ce qu’elle ne pourrait pas la poursuivre ailleurs qu’en France et de sa prise en charge par son frère, de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de liens dans son pays d’origine, où résident ses deux parents, et aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d’origine. En outre, la présence alléguée de sa sœur mineure en France, pour laquelle une procédure de délégation d’autorité parentale serait en cours, n’est pas établie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2501759
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