Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Numéro : | 2400112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 février 2024 par laquelle la collectivité de Saint-Martin a délivré un permis de construire n° PC 9711272301113 à Mme A en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison détruite par l’ouragan Irma sur la parcelle cadastrée AN 112, sise impasse Garden Range à Friar’s Bay, ainsi que la décision du 16 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent le règlement du plan de prévision des risques naturels (titre VII, Chapitre I, article 1.2) dès lors que le projet litigieux, situé en zone à contraintes spécifiques faibles pour l’aléa mouvement de terrain, n’a pas fait l’objet au préalable d’une étude de faisabilité ;
— elles méconnaissent l’article NB 7 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin dès lors que la construction projetée est implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative ;
— elles méconnaissent l’article NB 10 du plan d’occupation des sols de Saint-Martin dès lors que la hauteur de la construction projetée excède 3 mètres à l’égout de toiture.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint Martin, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la production d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, NB 7 et NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, concernant la réalisation d’une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques, l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives et la hauteur de la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2023, Mme B A a déposé une demande de permis de construire auprès de la collectivité de Saint-Martin en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison détruite par l’ouragan Irma sur la parcelle cadastrée AN 112, sise impasse Garden Range à Friar’s Bay. Par une décision du 15 mars 2024, la collectivité de Saint-Martin a délivré à l’intéressée un certificat d’autorisation tacite de ce permis de construire, né le 13 février 2024 du silence gardé par la collectivité sur la demande du 13 novembre 2023. Par la présente requête, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d’annuler le permis de construire tacite du 27 mai 2023, le certificat d’autorisation tacite du 18 avril 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 11 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, approuvé par arrêté n° 2021-252 du 3 novembre 2021 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : « Prescriptions relatives aux études dans les zones soumises à l’aléa mouvement de terrain ou liquéfaction : / Toute construction ou aménagement nouveau devra faire l’objet au préalable d’une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques (mission normalisée de type G12), afin de : / définir les conditions de sa faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols, / préciser le cas échéant le risque lié à la liquéfaction, / définir les paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement des constructions en tenant compte des aléas présents et des aménagements extérieurs (excavations, talus, terrassements, drainage) () ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort de la carte de zonage règlementaire du PPRN de Saint-Martin, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet litigieux se situe en zone soumise à prescriptions individuelles particulières en raison d’un aléa de mouvements de terrain faible. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ait fait l’objet d’une étude préalable de faisabilité des ouvrages géotechniques et aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire ne permet ni de définir les conditions de sa faisabilité au regard de la géologie et de la nature des sols, ni de préciser, le cas échéant, le risque lié à la liquéfaction, ni de définir les paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement des constructions en tenant compte des aléas présents et des aménagements extérieurs. L’absence de production de tout élément sur ce point est ainsi de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative compétente, qui n’a pas été mise à même de pouvoir vérifier la conformité du projet modifié à la réglementation applicable en matière de prévention des risques naturels. Par suite, en délivrant l’autorisation d’urbanisme contestée, le président de la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article NB 7 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin, qui réglemente l’implantation des sols par rapport aux limites séparatives, dispose que : « Les constructions seront implantées à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport aux limites séparatives ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’examen du plan de masse produit par la pétitionnaire à l’appui de sa demande, que la construction projetée est implantée à moins de 5 mètres de la parcelle AN 114, soit à moins de 5 mètres des limites séparatives en violation des dispositions de l’article précité du plan d’occupation des sols de Saint-Martin. Le préfet est donc fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît dans cette mesure les dispositions de l’article NB 7 du règlement du plan d’occupation des sols et à demander pour ce motif l’annulation de l’autorisation d’utilisation des sols critiquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin : " 1. La hauteur à l’égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l’égout du toit d’un bâtiment et le sol naturel. 2. La hauteur maximum des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture, () 3. La hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 3 mètres ; (). ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe joints au dossier de demande du permis de construire, que la hauteur maximale de la construction mesurée entre le sol naturel et l’égout de toiture est égale à 5,48 mètres. Par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions précitées.
Sur la régularisation du permis de construire :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 3, 5 et 7 de ce jugement et dont est affecté le permis de construire litigieux sont susceptibles d’être régularisés par la production d’un permis modificatif, d’une part, comportant une étude de faisabilité, et, d’autre part, prévoyant l’implantation de la construction projetée à 5 mètres au moins de la limite séparative avec la parcelle AN 114 et en réduisant sa hauteur à 3 mètres au maximum.
10. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire délivré à Mme A le 13 février 2024, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré par lequel le président de la collectivité de Saint-Martin régularisant les vices tenant à la méconnaissance des articles 1.2 du chapitre 1 du titre VII du plan de prévention des risques naturels de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin, NB 7 et NB 10 du plan d’occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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