Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2025, les 14 et 16 avril 2025, et les 18 et 19 septembre 2025, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Une lettre présentée par M. A… D…, enregistrée le 18 avril 2025, n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Var de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D…, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1980, est entrée en France en 2001, sous couvert d’un visa long séjour, selon ses déclarations. En 2003, elle est mise en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée jusqu’en 2016. En 2017, elle obtient une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée jusqu’en 2024. Le 16 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
3. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à Mme B… épouse D…, le préfet du Var a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle s’est faite défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, de vol à l’étalage et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui en 2007, de menace de délit contre les personnes faite sous condition en 2009, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux en écriture en 2016, de harcèlement d’une personne sans incapacité en 2019, d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduite à un acte ou à une absence préjudiciable, usage de faux document administratif, organisation de reconnaissance d’enfant aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française et organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou de faire acquérir la nationalité française en 2020, de chantage avec mise à exécution de la menace en 2023 et de vol à la roulotte et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger en 2024.
4. Toutefois, la requérante fait valoir qu’elle a seulement fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis en 2007 et d’une amende en 2009, que ces condamnations sont anciennes, qu’elle n’est pas l’auteure des autres faits mentionnés dans l’arrêté et que ces faits n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Var se borne à se prévaloir de signalements sans d’ailleurs produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, la présence de Mme B… épouse D… en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction prononcée d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… épouse D… soit renouvelée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… épouse D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B… épouse D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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